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92-11678 Généré par l'IA

Company v. Newspaper (Defamation over Slot Machine Intermediary Disclosure)

Numéro de cause 92-11678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sued a newspaper for defamation after an article questioned the clarity of intermediaries in slot machine supply and maintenance, specifically noting that the plaintiff company was only reachable by a post office box and was involved in an obscure commercial case concerning a casino. The high court rejected the appeal seeking to overturn the lower court's decision, which had found no fault on the part of the newspaper because the mention of a post office box did not violate legal inscription requirements, and the referenced legal proceeding was explicitly characterized as commercial in nature, thereby justifying the conclusion that no actionable fault had been committed.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company v. Newspaper (Defamation over Slot Machine Intermediary Disclosure): The high court rejected the appeal seeking to overturn the lower court's decision, which had found no fault on the part of the newspaper because the mention of a post office box did not violate legal inscription requirements, and the referenced legal proceeding was explicitly characterized as commercial in nature, thereby justifying the conclusion that no actionable fault had been committed.

Mots-clés

Généré par l'IA
filiale mère diffamation société commerciale jeu et pari pratiques commerciales trompeuses bénéfice

Dispositions légales citées

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articles 1382 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly rejected the opposing party's claim for costs based on this article in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejected the opposing party's claim for costs based on this article in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Techni-import professionnel continental distribution (TIP), société anonyme dont le siège est ZA de Courtaboeuf, avenue du Parana aux Ulis (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société Le Nouvel Economiste, société anonyme dont le siège social est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents :

M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Y..., M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société TIP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Le Nouvel Economiste, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 14 janvier 1992), que le journal "Le Nouvel Economiste" a fait paraître un article intitulé "Machines à sous, la poule aux oeufs d'or", mettant en cause la société Techni-import professionnel continental distribution (TIP) dans les termes suivants :

"au niveau des intermédiaires tout n'est pas toujours très clair, que penser par exemple, de ces sociétés de fournitures et de maintenance plutôt nébuleuses, chargées de l'importation des machines ? l'une d'entre elles, la société TIP n'est joignable que par boîte postale... et comme par hasard, on retrouve cette société au centre de l'obscure affaire commerciale du casino de Dunkerque dont la presse s'est fait l'écho" ; qu'estimant ces propos diffamatoires ou tout au moins fautifs, la sociéte TIP a demandé à la société Le Nouvel Economiste la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société TIP de sa demande alors que, en envisageant isolément les indications contenues dans l'article, en faisant abstraction de nombreuses mentions de nature à les colorer de manière suspicieuse et en s'abstenant de rechercher si cette façon tendancieuse de présenter lesdites indications n'était pas de nature à jeter un soupçon injustifié sur la société TIP, la cour d'appel aurait violé les

articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que l'article détaillait minutieusement le mode de gestion des sociétés exploitant des machines à sous, retient que l'utilisation d'une boîte postale telle que décrite dans l'article ne signifie nullement que la société TIP dissimule ainsi le lieu de son domicile, puisqu'il n'est pas allégué que cette société n'a pas déféré à l'obligation légale d'inscription au registre du commerce et des sociétés comportant cette

mention accessible à tous ; que l'arrêt ajoute que, si l'article indique que la société TIP est, avec un casino, partie dans une procédure complexe, il précise que cette procédure est de nature commerciale ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que le journal Le Nouvel Economiste n'avait pas commis de faute ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Le Nouvel Economiste sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;