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92-11278 Généré par l'IA

Spousal Damages Appeal Denied Over Lack of Established Abuse

Numéro de cause 92-11278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision that denied their request for damages against their spouse, alleging the spouse's legal opposition to payment was abusive because the amount claimed via opposition was already vastly exceeded by prior voluntary payments made by the appellant, effectively depriving the appellant of funds owed to them by the spouse for over two years. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently addressed the contention of abuse by explicitly stating in its ruling that the abusive nature of the legal proceeding initiated by the spouse had not been established.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Spousal Damages Appeal Denied Over Lack of Established Abuse: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently addressed the contention of abuse by explicitly stating in its ruling that the abusive nature of the legal proceeding initiated by the spouse had not been established.

Mots-clés

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conjoint versement de dommages-intérêts procédure de mesures protectrices opposition au divorce notion prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejection.

Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of costs and execution fees following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant avenue Saint Exupéry au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre civile section A.I.), au profit de Mme Véronique X..., née Y..., demeurant ... à Le Bouscat (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de sa femme en raison du caractère abusif de son opposition ; alors que la cour aurait omis de répondre aux conclusions soutenant que Mme Y... avait formé son opposition en février 1985 pour le paiement d'une pension alimentaire qui avait été fixée en novembre 1984 à 800 francs par mois, bien qu'elle eût déjà reçu de son mari plus de 6 000 francs en novembre et décembre 1984, soit une somme très supérieure à ce que M. X... lui devait au titre de la pension alimentaire, et faisant ressortir l'abus commis par Mme Y... en exerçant cette opposition, et en privant ainsi son ex-époux pendant plus de deux ans, du droit d'obtenir de son débiteur les sommes qu'il lui devait ;

Mais attendu qu'en énonçant que le caractère abusif de la procédure engagée par la femme n'était pas établi, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.