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90-40699 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Works Council Fund Diversion Upheld Despite Amnesty Claim

Numéro de cause 90-40699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for secretly managing funds from a predecessor company's works council, sought reinstatement under the Amnesty Law of July 20, 1988, arguing that the dismissal grounds did not constitute a personal breach of probity since he did not benefit from the diverted funds. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined that the employee's actions—diverting works council funds to third parties without authorization—constituted a breach of probity, thereby explicitly excluding these acts from the benefit of the amnesty as per the relevant statutory exception.

Regeste Legislator

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article 15 de la loi du 20 juillet 1988, article 14 de la loi du 20 juillet 1988; Employee Dismissal for Works Council Fund Diversion Upheld Despite Amnesty Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined that the employee's actions—diverting works council funds to third parties without authorization—constituted a breach of probity, thereby explicitly excluding these acts from the benefit of the amnesty as per the relevant statutory exception.

Mots-clés

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amnistie licenciement pour vol violation d'obligations contractuelles de travail prestation statutaire détournement de fonds suppression de la rente

Dispositions légales citées

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article 15 de la loi du 20 juillet 1988
The Court implicitly confirmed the Court of Appeal's decision based on the exception defined in this article, which excludes breaches of probity from amnesty.
article 14 de la loi du 20 juillet 1988
The Court implicitly confirmed the Court of Appeal's decision based on the framework of this amnesty law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 15 de la loi du 20 juillet 1988

The Court implicitly confirmed the Court of Appeal's decision based on the exception defined in this article, which excludes breaches of probity from amnesty.

article 14 de la loi du 20 juillet 1988

The Court implicitly confirmed the Court of Appeal's decision based on the framework of this amnesty law.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant 2, rue des 3 Pigeons à Saint-Nicolas de Port (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme Ferry Peter, dont le siège social est ... à Saint-Nicolas de Port (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. Y..., délégué syndical, a été, le 14 décembre 1987, licencié par la société Ferry Peter pour avoir géré de façon occulte des fonds provenant du comité d'établissement de l'ancienne société Perfocarte dont la fusion avec la société Ferry avait donné naissance à la société Ferry Peter ; qu'il a demandé sa réintégration dans son emploi, en application de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 28 novembre 1989) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14 les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; que l'article 15 dispose que sont exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à la probité, aux bons moeurs et à l'honneur ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que M. Y... n'a pas été personnellement bénéficiaire des fonds appartenant au comité d'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations et en l'absence de constatation d'une intention frauduleuse de M. Y..., la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 20 juillet 1988, exclure les faits reprochés à M. Y... du bénéfice de l'amnistie ;

Mais attendu que les juges du fond qui ont relevé que les agissements de M. Y... avaient permis de distraire des fonds appartenant au comité d'entreprise sans en rendre compte à cet organisme, pour en faire bénéficier des tiers sans l'accord du comité, ont pu décider que de tels agissements constituaient un manquement à la probité et, de ce fait, étaient exclus du bénéfice de l'amnistie ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;