Employee Fitter Promotion Denial Upheld on Actual Duties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a fitter, sought recognition as a Level I executive with corresponding salary increases following a partial asset transfer of his original employer during receivership, relying on a promotion letter issued by the former employer's CEO just before the transfer. The appellate court rejected the claim, asserting the employee was only entitled to the classification corresponding to his actual duties, which were not those of an executive. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that since the appellate court established the employee's actual functions did not correspond to the executive status, and given the claim that the promotion related to a new salary scale within the company structure, the denial of the executive status was justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985, REJETTE le pourvoi; Employee Fitter Promotion Denial Upheld on Actual Duties: The appellate court rejected the claim, asserting the employee was only entitled to the classification corresponding to his actual duties, which were not those of an executive. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that since the appellate court established the employee's actual functions did not correspond to the executive status, and given the claim that the promotion related to a new salary scale within the company structure, the denial of the executive status was justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant alleged violation of this article regarding the employer's voluntary grant of cadre qualification, which was cited in the grounds for appeal.
The applicant alleged violation of this article regarding the scope of the promotion letter in the context of the company transfer.
This is the final order that dismisses the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant ... (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Savoye NSA, dont le siège social est à Ladoix Serrigny (Côte-d'Or),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Savoye NSA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 novembre 1989), que M. X... a été embauché par la société Savoye, en qualité de monteur, le 2 mai 1978 ; que, par jugement du 30 septembre 1987, une procédure de redressement judiciaire du patrimoine de cette société a été ouverte ; que le tribunal de commerce, par jugement du 27 décembre 1987, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 9 février 1988, a admis une cession partielle des actifs de la société Savoye à la société Savoye NSA ; que, le 21 janvier 1988, M. X... a été informé de sa nouvelle qualification d'agent technique ; que, se prévalant d'une lettre du 10 décembre 1987 du président-directeur général de l'ancienne société Savoye, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir reconnaître la qualité de cadre position I, à compter du 1er décembre 1987, et au paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'un salarié peut prétendre aux avantages attachés au statut de cadre lorsque l'employeur lui a volontairement attribué cette qualification, même s'il n'en exerce pas les fonctions ; qu'en affirmant que le salarié ne pouvait prétendre à la qualification de cadre que l'employeur lui avait attribuée à la veille de la cession de l'entreprise aux seuls motifs qu'il ne
pouvait prétendre qu'à la qualification correspondant aux fonctions réellement exercées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; qu'à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985, dénier toute portée à la lettre de promotion au seul motif qu'elle ne comportait pas la signature de l'administrateur provisoire ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié soutenait qu'il n'avait pas bénéficié d'un avantage personnel, mais que sa promotion s'inscrivait dans le cadre d'un accord d'entreprise prévoyant une nouvelle grille de salaire, la cour d'appel, qui a constaté que les fonctions du salarié ne correspondaient pas à la qualité de cadre, a pu décider que le salarié ne pouvait prétendre à cette qualité ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;