Spousal Compensatory Maintenance Quantum Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a divorce proceeding between a husband and wife, the husband appealed a court of appeal decision concerning the quantum of spousal compensatory maintenance, alleging contradictions in reasoning and a lack of legal basis for the amount awarded. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the husband's arguments were merely an attempt to challenge the appellate court's discretionary power to assess the disparity in living conditions between the spouses and determine the appropriate amount for the compensatory payment under Articles 270 and 271 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Spousal Compensatory Maintenance Quantum Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the husband's arguments were merely an attempt to challenge the appellate court's discretionary power to assess the disparity in living conditions between the spouses and determine the appropriate amount for the compensatory payment under Articles 270 and 271 of the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
The court ordered the appellant to pay the costs and expenses of executing the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc, Henri X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile A), au profit de Mme Marie-France Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de défaut de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux et du montant de la prestation compensatoire destinée à la compenser, dans la procédure de divorce opposant M. X... et Mme Y... ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.