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92-12919 Généré par l'IA

Husband's Fault Divorce Upheld, Reconciliation Denied, Compensatory Annuity Confirmed

Numéro de cause 92-12919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court rejected an appeal against a divorce judgment where the lower court granted the divorce on the husband's fault after finding he had implicitly abandoned his initial counterclaim for divorce by stating in later filings that he was not reiterating his prior contrary conclusions and instead requesting to confirm reconciliation and set a contribution to marital expenses. Furthermore, the court upheld the rejection of the husband's claim of reconciliation, accepting the wife learned of the husband's extramarital affair and the birth of his illegitimate child only upon discovering an advance on inheritance donation to that child, which was the catalyst for the divorce request. Finally, the court confirmed the decision to award the wife an offsetting compensatory benefit as a monthly annuity, finding the lower court had adequately weighed the husband's income against his charges and correctly assessed the disparity in living conditions given the wife's lack of personal resources or retirement benefits after dedicating her life to the household.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 271 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 4 du nouveau Code de procédure civile; Husband's Fault Divorce Upheld, Reconciliation Denied, Compensatory Annuity Confirmed: Furthermore, the court upheld the rejection of the husband's claim of reconciliation, accepting the wife learned of the husband's extramarital affair and the birth of his illegitimate child only upon discovering an advance on inheritance donation to that child, which was the catalyst for the divorce request. Finally, the court confirmed the decision to award the wife an offsetting compensatory benefit as a monthly annuity, finding the lower court had adequately weighed the husband's income against his charges and correctly assessed the disparity in living conditions given the wife's lack of personal resources or retirement benefits after dedicating her life to the household.

Mots-clés

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demande reconventionnelle annuité prestations compensatoires cas de rigueur conjugal jugement de divorce opposition au divorce

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This article was cited in the first ground of appeal, which was ultimately rejected because the Court of Appeal's interpretation of the conclusions was deemed sovereign.
article 271 du Code civil
This article was cited in the third ground of appeal, which was ultimately rejected as the court's decision was deemed legally justified concerning the compensatory allowance.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court explicitly rejected the application made by M. A. M. based on this text.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the second and third grounds of appeal, which were ultimately rejected as the court's decision was deemed to have responded to the conclusions.
article 4 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the second ground of appeal, which was ultimately rejected as the court's decision was deemed to have respected the terms of the dispute.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the wife's request for an award based on this provision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court explicitly rejected the application made by M. A. M. based on this text.

article 271 du Code civil

This article was cited in the third ground of appeal, which was ultimately rejected as the court's decision was deemed legally justified concerning the compensatory allowance.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the second and third grounds of appeal, which were ultimately rejected as the court's decision was deemed to have responded to the conclusions.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the second ground of appeal, which was ultimately rejected as the court's decision was deemed to have respected the terms of the dispute.

article 1134 du Code civil

This article was cited in the first ground of appeal, which was ultimately rejected because the Court of Appeal's interpretation of the conclusions was deemed sovereign.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles A. M., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile), au profit de Mlle Yvette B.,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. A. M., de Me Le Prado, avocat de Mme B., épouse A. M., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que M. A. M. dans ses dernières conclusions avait renoncé à la demande reconventionnelle en divorce formulée dans ses premières écritures et prononcé le divorce aux torts du mari ; alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'il n'existait aucune incompatibilité entre le fait d'opposer la réconciliation et le maintien de la demande reconventionnelle, qui gardait tout son objet dans l'hypothèse du rejet de l'exception de réconciliation, ce qui a été le cas en l'espèce ; que, dès lors, en déduisant la renonciation du mari à sa demande reconventionnelle, par cela seul qu'il invoquait la réconciliation et demandait la fixation d'une contribution aux charges du mariage la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. A. M. qui avait présenté une demande reconventionnelle en divorce dans ses premières conclusions ne la reprend pas dans ses dernières écritures où il indique au contraire qu'il ne réitérait pas ses précédentes conclusions contraires et demande de constater la réconciliation et de fixer une contribution aux charges du mariage ;

Que par ces énonciations la cour d'appel a souverainement interprêté les conclusions du mari ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de réconciliation soulevée par M. A. M. ; alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Mme A. M. ne contestait pas, ainsi que le soutenait son mari, qu'à l'époque du voyage des époux en Egypte, celle-ci n'ignorait pas l'existence de la relation extraconjugale qu'avait eue son mari avec une femme dont il avait eu un enfant le 13 avril 1984 ; que Mme A. M. se bornait à soutenir qu'il n'y avait pas eu de sa part, pendant cette période, d'élément intentionnel de réconciliation et de volonté de pardon ;

que, dès lors, en se fondant sur le fait que M. A. M. ne rapportait pas la preuve que son épouse était au courant à l'époque de ce voyage de sa relation extraconjugale et de la naissance d'un enfant adultérin, élément déterminant de l'appréciation de la volonté de l'épouse de pardonner en pleine connaissance de cause, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, M. A. M. soutenait formellement, dans ses conclusions d'appel, que les époux avaient repris une vie commune normale ; qu'en déclarant, cependant, que M. A. M. démontrait que la vie commune n'était pas normale, les juges du fond auraient dénaturé ces conclusions et, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, dans ses conclusions d'appel du 4 février 1992, M. A. M. faisait valoir que la demande en divorce introduite par l'épouse n'était consécutive ni à la liaison reprochée au mari ni à la naissance de l'enfant hors mariage, mais seulement à la donation qu'il avait faite à cet enfant sur le produit d'un bien propre ; qu'ainsi, en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'épouse a appris l'existence de la relation extraconjugale de son mari lors de la découverte par elle de la donation en avancement d'hoirie pour l'enfant adultérin, ce qui l'a amenée à déposer une requête en divorce ;

Que par ces énonciations, la cour d'appel sans violer les termes du litige, ni dénaturer les conclusions, a souverainement apprécié qu'il n'existait pas de réconciliation entre les époux, et répondant aux conclusions a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. A. M. avait fourni un relevé détaillé et circonstancié de ses charges ; qu'en se bornant, pourtant, à considérer les seuls revenus de l'exposant, sans s'expliquer sur lesdites charges, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. A. M. avait fait valoir que, loin d'être démunie, Mme A. M. possédait des capitaux mobiliers, dont, malgré les demandes qui lui ont été faites, elle n'a pas justifié, et menait un train de vie très confortable ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé, par motifs propres et adoptés, après avoir analysé les ressources du mari, qu'il avait un certain nombre de charges qu'il convenait de prendre en considération et que l'épouse qui a consacré sa vie au foyer et à l'éducation des enfants ne bénéficie d'aucune retraite et d'aucune ressource personnelle ;

que par ces énonciations la cour d'appel qui a souverainement apprécié l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux, a statué au vu des éléments de preuve en sa possession et répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme A. M. sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par Mme A. M. sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. A. M., envers Mme A. M., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.