Expropriation Compensation Interest Liability Post-Obstacle Removal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose expropriation compensation had been consigned by the expropriating authority due to an obstacle to payment sued to receive the consigned amount plus legal interest from the date the obstacle was removed. The lower court dismissed the claim for interest, reasoning that after the obstacle was removed, the expropriated party should have directly sought payment from the deposit and consignment fund as per the relevant regulation, not demanded payment from the expropriating authority. The Supreme Court quashed this part of the ruling because the expropriating authority remains solely responsible for justifying the rights to indemnification and for designating the expropriated party to the deposit fund for payment according to the applicable articles of the Expropriation Code, meaning the lower court violated these texts by excluding the claim for interest against the authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles R. 13-64 et R. 13-66 du Code de l'expropriation; Expropriation Compensation Interest Liability Post-Obstacle Removal: The lower court dismissed the claim for interest, reasoning that after the obstacle was removed, the expropriated party should have directly sought payment from the deposit and consignment fund as per the relevant regulation, not demanded payment from the expropriating authority. The Supreme Court quashed this part of the ruling because the expropriating authority remains solely responsible for justifying the rights to indemnification and for designating the expropriated party to the deposit fund for payment according to the applicable articles of the Expropriation Code, meaning the lower court violated these texts by excluding the claim for interest against the authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal had violated the law by dismissing the claim for interest.
This provision governs the order regarding legal costs in the final ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Florent Y..., demeurant et domicilié à Martigues (Bouches-du-Rhône), quartier de Saint-Pierre, Les Ventrons, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en- Provence (chambre des expropriations), au profit de la commune de Martigues, prise en la personne de son maire, domicilié ès qualités en l'Hôtel de Ville de ladite commune (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Guinard, avocat de la commune de Martigues, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'il résulte des documents figurant au dossier et notamment de l'extrait, communiqué aux parties, du registre d'audience que la juridiction était composée d'un président et de deux assesseurs régulièrement désignés par le premier président, MM. Z... et X... ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles R. 13-64 et R. 13-66 du Code de l'expropriation,
Attendu que l'expropriant est seul qualifié pour recevoir et examiner les justifications établissant les droits à indemnité de l'exproprié ; que lorsque l'indemnité a été consignée, la caisse des dépôts et consignations assure le paiement de l'indemnité à l'exproprié désigné, sous sa responsabilité, par l'expropriant, dans les conditions prévues à l'article R. 13-64 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1990) que la commune de Martigues a, le 17 novembre 1986, en raison de l'existence d'un obstacle au paiement, consigné auprès du Trésorier payeur la somme de 511 563 francs, montant de l'indemnité de dépossession allouée à M. Florent Y... par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 avril 1986, à la suite de l'expropriation d'une parcelle lui appartenant ; que M. Y... a assigné la commune de Martigues en paiement de la somme consignée avec les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1987, subsidiairement du 11 juillet 1987, date de la notification à la commune de la levée de l'obstacle à paiement ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, la cour d'appel relève qu'il lui appartenait, dès la disparition de l'obstacle à paiement, de solliciter le règlement de la somme due à la caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R.
13-66 du Code de l'expropriation et non d'exiger une déconsignation par l'autorité expropriante, une telle procédure apparaissant exclue eu égard aux dispositions du texte susvisé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 18 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations) ;
Condamne la commune de Martigues, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.