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91-22371 Généré par l'IA

Co-ownership Boundary Wall Classification Dispute

Numéro de cause 91-22371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A group of individuals and a company, whose commercial premises in a co-ownership development allegedly relied on an access route within the co-ownership property, contested a decision regarding the classification of a boundary wall. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the first ground of appeal factually lacking concerning the established use of the passage, and affirming that the appellate court correctly determined the disputed wall, being a boundary structure and common fence under the co-ownership regulations distinguishing general common areas from partial ones, constituted a common part to all co-owners.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Co-ownership Boundary Wall Classification Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, finding the first ground of appeal factually lacking concerning the established use of the passage, and affirming that the appellate court correctly determined the disputed wall, being a boundary structure and common fence under the co-ownership regulations distinguishing general common areas from partial ones, constituted a common part to all co-owners.

Mots-clés

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copropriété différend commercial accès au terrain promotion immobilière usage commun structure de l'entreprise

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive action taken by the Court regarding the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive action taken by the Court regarding the appeal.

Condamne les époux X... et la société X... et fils, envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Bernard X...,

2 ) Mme Huguette X..., demeurant ensemble ... à Eu (Seine-Maritime),

3 ) la société X... et fils, dont le siège est ... à Eu (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit de M. Serge Y..., pris en sa qualité de syndic de la copropriété Résidence Saint-Jacques, sise à Eu (Charente-Maritime), ..., demeurant place d'Orléans à Eu (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat des époux X... et de la société X... et fils, de Me Roger, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le Tribunal n'a pas constaté que l'accès aux locaux commerciaux de la société X... était assuré par le passage aménagé sur le fonds de la copropriété Résidence Saint-Jacques ;

Attendu, d'autre part, que les consorts X... ne s'étant pas prévalus de l'état d'enclave du fonds de la société X..., la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en relevant que les époux X... et la société X... n'invoquaient l'existence d'aucun titre pouvant fonder une servitude ;

D'où il suit que le moyen qui, pour partie, manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété distinguait les parties communes à l'ensemble des copropriétaires de celles qui sont communes à un groupe de copropriétaires et que, dans la première catégorie, figuraient les clôtures non constituées par le gros oeuvre des bâtiments, la cour d'appel, qui en a déduit que le mur litigieux, qui était mitoyen et assurait la clôture de la copropriété, était une partie commune à tous les copropriétaires, a répondu aux conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... et la société X... et fils, envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.