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91-22311 Généré par l'IA

Promise of Sale Option Validity and Consignation Requirement

Numéro de cause 91-22311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant corporation, which had been granted a promise of sale, appealed a lower court's decision, arguing the court misconstrued the contract terms regarding the exercise of the option. The Court of Cassation upheld the lower court's finding, based on the explicit stipulation in the promise of sale requiring the simultaneous consignation of funds with the notary for the option to be valid, and the finding that the appellant failed to make this required deposit by the specified deadline, thereby legally justifying the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Promise of Sale Option Validity and Consignation Requirement: The Court of Cassation upheld the lower court's finding, based on the explicit stipulation in the promise of sale requiring the simultaneous consignation of funds with the notary for the option to be valid, and the finding that the appellant failed to make this required deposit by the specified deadline, thereby legally justifying the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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vente contrat d’option condition de validité obligation d'obtention cautionnement responsabilité pour le prospectus d'émission

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to order the appellant to pay a sum to the respondents for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to order the appellant to pay a sum to the respondents for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société de Promotion et d'Aménagement, dénommée SOPRAM, dont le siège est ..., avec annexe ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :

1 / de Mme X... Jeanne, Marie-Louise, née Y..., demeurant ... (14ème),

2 / de Mme Gastelier Z..., Thérèse, née Servouse, demeurant ..., l'Ane à Poitiers (Vienne), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société de Promotion et d'Aménagement, de Me Odent, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il était stipulé, dans la promesse de vente, que, pour être valable, la levée d'option devait s'accompagner de la consignation des fonds chez le notaire, la cour d'appel a, sans dénaturer la promesse, légalement justifié sa décision en constatant, par motifs propres et adoptés, qu'à la date du 30 septembre 1990, retenue pour la levée de la première option, la société SOPRAM n'avait pas procédé à cette consignation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SOPRAM à payer aux consorts Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Société SOPRAM à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.