Legislator Jurisprudence & Législation
92-12355 Généré par l'IA

Treasury Agent Interest Accrual on Reimbursement for Traffic Accident Costs

Numéro de cause 92-12355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned an appeal by the judicial agent of the Treasury against a lower court's decision regarding the reimbursement of costs incurred by the state for an agent injured in a traffic accident for which the other party was held liable. The lower court erred in setting the starting date for the interest due to the Treasury from the date of its ruling, as the governing law mandates that the State's recognized claim must accrue interest from the date of the initial claim, leading the Supreme Court to partially overturn the ruling solely regarding the interest accrual date and explicitly set the correct start dates for the applicable amounts.

Regeste Legislator

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article 1153 du Code civil, Article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 627 du nouveau Code de procédure civile; Treasury Agent Interest Accrual on Reimbursement for Traffic Accident Costs: The lower court erred in setting the starting date for the interest due to the Treasury from the date of its ruling, as the governing law mandates that the State's recognized claim must accrue interest from the date of the initial claim, leading the Supreme Court to partially overturn the ruling solely regarding the interest accrual date and explicitly set the correct start dates for the applicable amounts.

Mots-clés

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cours des intérêts accident de la circulation remboursement de frais droit judiciaire avance de frais condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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article 1153 du Code civil
This article, cited alongside Article 1 of the Ordinance of January 7, 1959, concerns the basis for awarding interest, which the Court used to justify the correction of the interest start date.
Article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959
This article, cited alongside Article 1153 of the Civil Code, established the principle that the State's claim should bear interest from the date of the demand, which the Court applied to overturn the lower court's decision on the interest start date.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejected claim for attorney's fees.
Article 627 du nouveau Code de procédure civile
This article was invoked to provide the legal basis for the partial quashing (cassation) of the lower court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959

This article, cited alongside Article 1153 of the Civil Code, established the principle that the State's claim should bear interest from the date of the demand, which the Court applied to overturn the lower court's decision on the interest start date.

article 1153 du Code civil

This article, cited alongside Article 1 of the Ordinance of January 7, 1959, concerns the basis for awarding interest, which the Court used to justify the correction of the interest start date.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejected claim for attorney's fees.

Article 627 du nouveau Code de procédure civile

This article was invoked to provide the legal basis for the partial quashing (cassation) of the lower court's decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, dont les bureaux sont ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 ) de M. Gaston Y..., demeurant villa Hautes collines, chemin de la Colle supérieure, à Menton (Alpes-Maritimes),

2 ) de la compagnie d'assurances La Paternelle, qui venait aux droits de la compagnie d'assurances Le Groupe de Paris, dont le siège social est ... (9e), aux droits de laquelle vient actuellement la compagnie Axa assurances, dont le siège social est à la Grande arche, paroi Nord, à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y... et de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ensemble l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que, par application du premier de ces textes, l'Etat poursuivant le recouvrement des dépenses auxquelles il est légalement tenu, sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, doit produire intérêts du jour de la demande ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de l'Etat, a été blessé dans un accident de la circulation dont M. Y... a été reconnu responsable ; que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu pour obtenir remboursement de ses prestations dans l'instance engagée par la victime et son assureur, la compagnie Assurance du groupe de Paris, aux droits de laquelle vient actuellement la compagnie Axa assurances, en vue de la réparation de leur préjudice ;

Attendu que, pour évaluer le montant des intérêts dus à l'agent judiciaire du Trésor, la cour d'appel en fixe le point de départ à la date de l'arrêt ;

En quoi elle a violé le texte susvisé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts dus au Trésor public, l'arrêt rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Fixe le point de départ des intérêts de droit au 14 janvier 1986 pour la somme de soixante trois mille quatre cent vingt six francs, trente six centimes (63 426,36 francs) et au 9 mars 1987 pour le surplus ;

Condamne M. Y... et la compagnie Axa assurances, envers l'agent judiciaire du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. Y... et de la compagnie Axa assurances ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.