Real Estate Company Appeal on Nullified Overbid Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company filed an appeal on March 2, 1992, against a judgment rendered on November 28, 1991, which nullified its overbidding in a property seizure proceeding; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the two-month statutory appeal period, which runs from the notification of the decision, had expired, as the judgment was properly served at the company's registered office on December 27, 1991, meaning the appeal was filed outside the legal deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 612 et 656 du nouveau Code de procédure civile, article 612, article 656; Real Estate Company Appeal on Nullified Overbid Dismissed for Untimely Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in relation to the timeliness of the appeal, which led to the declaration of inadmissibility.
This article establishes the two-month deadline for lodging an appeal in cassation.
This article specifies that service upon a private legal entity must be made at its establishment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Puits de Saint-Paul, dont le siège est à Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1991 par le tribunal de grande instance de Nice (1re chambre), au profit :
1 ) de la société anonyme Midland bank, dont le siège est à Paris (16e), ...,
2 ) de M. Marcello C...,
3 ) de Mme X... B... Thi, épouse de M. Marcello C..., demeurant tous deux à L'Escarène (Alpes-Maritimes), quartier Pidhiera,
4 ) de M. Dominique A...,
5 ) de Mme Alda C..., épouse de M. Dominique A..., demeurant tous deux à L'Escarène (Alpes-Maritimes), quai de Castel,
6 ) de M. Claude Y...,
7 ) de Mme Y..., épouse de M. Claude Y..., demeurant tous deux à Nice (Alpes-Maritimes), avenue Pierre Navello, villa "Tiv Tov", défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Les Puits de Saint-Paul, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Midland bank, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les époux C..., les époux Z... et les époux Y... ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 612 et 656 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire, et que ce délai court à compter de la notification de la décision frappée de pourvoi ; que la signification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ;
Attendu que la société civile immobilière "Les Puits de Saint-Paul" (la SCI), dont le siège est à Saint-Paul-de-Vence, ..., a formé pourvoi, le lundi 2 mars 1992, contre un jugement contradictoire rendu en dernier ressort le 28 novembre 1991 qui, statuant sur un incident dans une procédure de saisie immobilière poursuivie contre les époux Y... par la banque Midland bank, a prononcé la nullité de la surenchère qu'elle avait formée le 21 octobre 1991 ;
Attendu qu'il résulte des productions que ce jugement a été régulièrement signifié le vendredi 27 décembre 1991 au siège social de la SCI où, faute d'avoir pu signifier le jugement à personne, l'huissier de justice a laissé un avis de passage et a remis, le jour même, une copie de l'acte en mairie ;
Qu'il en résulte que le pourvoi, qui a été formé hors du délai légal, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Puits de Saint-Paul, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.