Legislator Jurisprudence & Législation
92-10174 Généré par l'IA

Share Transfer Agreement Confirmation Appeal Rejection

Numéro de cause 92-10174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal seeking to overturn a judgment that had denied a request to confirm the existence of a share transfer agreement dated March 29, 1989, allegedly concluded between the appellant company and an individual, with the opposing parties being two other companies. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court had properly assessed the factual elements of the dispute and ruled in accordance with applicable law, recognizing that the appeal procedure is an extraordinary remedy intended solely to challenge non-conformity with the rules of law, not to re-examine factual findings.

Regeste Legislator

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article 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Share Transfer Agreement Confirmation Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court had properly assessed the factual elements of the dispute and ruled in accordance with applicable law, recognizing that the appeal procedure is an extraordinary remedy intended solely to challenge non-conformity with the rules of law, not to re-examine factual findings.

Mots-clés

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transfert des actions accord d'entreprise contestation de l'établissement des faits transfert devenu sans objet vente à l'essai acceptation de l'offre

Dispositions légales citées

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article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited implicitly as the definition of the basis for the review, but the actual ground for rejection is derived from the finding that the lower court correctly applied the law.
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited implicitly as the definition of the basis for the review, but the actual ground for rejection is derived from the finding that the lower court correctly applied the law.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order rejecting the appeal.

Condamne la société JFG participation et M. X..., envers les sociétés Ciments Lafarge et Agen béton, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Provision establishing the allocation of costs and expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La société JFG participation, société à responsabilité limitée dont le siège social est "Aux Sables", route d'Auch à Boé (Lot-et-Garonne), représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège,

2 / M. Jean-François X..., demeurant au lieudit Mauzac à Castelculier (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de :

1 / La société des Ciments Lafarge, société anonyme dont le siège social est ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),

2 / La société Agen béton, société anonyme dont le siège social est zone industrielle à Boé (Lot-et-Garonne), défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société JFG participation et de M. X..., de Me Odent, avocat des sociétés Ciments Lafarge et Agen béton, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 23 juin 1993 ;

Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société JFG participation a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande en constatation de l'existence d'un contrat de cession d'actions en date du 29 mars 1989, conclu avec M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JFG participation et M. X..., envers les sociétés Ciments Lafarge et Agen béton, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.