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92-10109 Généré par l'IA

Entity v. Insurance Company

Numéro de cause 92-10109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An entity appealed a decision by the appellate court that had rejected its claim against an insurance company, asserting that the lower court failed to apply the correct legal rules. The Supreme Court, noting that the extraordinary remedy of cassation is intended to review decisions for conformity with the law, found that the appellate court had properly assessed the facts of the case and ruled in accordance with applicable legal principles, thus rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Entity v. Insurance Company: The Supreme Court, noting that the extraordinary remedy of cassation is intended to review decisions for conformity with the law, found that the appellate court had properly assessed the facts of the case and ruled in accordance with applicable legal principles, thus rejecting the appeal.

Mots-clés

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compagnie d'assurances personne morale subrogation de l'assureur qualité pour recourir matière d'assurance-accidents arrêts en interprétation

Dispositions légales citées

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited to define the nature of the appeal, which was ultimately rejected because the lower court respected the law.
REJETTE le pourvoi
This is the primary operative decision regarding the appeal's merit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited to define the nature of the appeal, which was ultimately rejected because the lower court respected the law.

REJETTE le pourvoi

This is the primary operative decision regarding the appeal's merit.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CTIC, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est ... (15e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Blanc, avocat de la société CTIC, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 23 juin 1983 ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société CTIC a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté la demande qu'elle avait formée à l'encontre de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CTIC, envers la SMABTP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.