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92-10072 Généré par l'IA

Tutor's Appeal Regarding Nullification of 1979 Document Rejected

Numéro de cause 92-10072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A tutor appealing on behalf of an incapacitated individual sought to overturn a judgment that declared a private document dated October 13, 1979, null and void. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the facts of the dispute, correctly applied the relevant rules of law, thereby affirming that the appeal, being an extraordinary remedy aimed at censuring non-conformity with the law, lacked merit against a decision properly grounded in law.

Regeste Legislator

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article 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Tutor's Appeal Regarding Nullification of 1979 Document Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the facts of the dispute, correctly applied the relevant rules of law, thereby affirming that the appeal, being an extraordinary remedy aimed at censuring non-conformity with the law, lacked merit against a decision properly grounded in law.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation pourvoi en nullité qualité pour recourir échec définitif aux examens interprétation de l'arrêt procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning to explain the nature of the appeal, but not explicitly in the dispositive.
REJETTE le pourvoi
This constitutes the final disposition on the merits of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to explain the nature of the appeal, but not explicitly in the dispositive.

REJETTE le pourvoi

This constitutes the final disposition on the merits of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant à Auxi-le-Château (Pas-de-Calais), maison de retraite, rue Joseph Perrin, agissant en qualité de tuteur de M. Nestor X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de M. Denis A..., demeurant à Maizicourt (Somme), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Nicoläy et de Lanouvelle, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. Y..., agissant en qualité de tuteur de M. X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré nul et de nul effet le document sous seing privé, en date du 13 octobre 1979, déposé au rang des minutes de M. Z..., notaire ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.