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92-11484 Généré par l'IA

Divorce Compensatory Allowance Appeal Rejection

Numéro de cause 92-11484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a divorce proceeding, the appellant challenged the amount and existence of a compensatory allowance determined by the Court of Appeal, arguing a lack of legal basis under articles 270 and 272 of the Civil Code regarding the disparity in living conditions. The highest court rejected the appeal, concluding that the sole ground raised merely sought to contest the Court of Appeal's discretionary and sovereign assessment of the financial disparity and the resulting compensatory payment.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Divorce Compensatory Allowance Appeal Rejection: The highest court rejected the appeal, concluding that the sole ground raised merely sought to contest the Court of Appeal's discretionary and sovereign assessment of the financial disparity and the resulting compensatory payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation compensatoire cause de divorce examen de la situation financière revenu hypothétique du conjoint bénéfice adaptation d'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive action, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive action, dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and fees of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel, Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile, 1ère section), au profit de Mme Thérèse Y..., épouse X..., demeurant chez M. et Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y... épouse X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 270 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie et le montant de la prestation compensatoire, dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.