Tax Seizure Sale Postponement Exceeding Statutory Limit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case concerning real estate seizure proceedings initiated by a tax collection officer, the lower court ruled that a debtor's proposed settlement offer was "satisfactory in its globality" and indefinitely postponed the scheduled auction (*sine die*), despite a prior judgment having already postponed the sale by sixty days under the relevant civil procedure article. The High Court quashed this decision because the lower court exceeded its authority by indefinitely postponing the sale, violating the statutory limit that any postponement following a previous deferral under that article could not extend beyond sixty days from the initial adjudication date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 703 du Code de procédure civile, Article 703, alinéas 1 et 2, du Code de procédure civile; Tax Seizure Sale Postponement Exceeding Statutory Limit: The High Court quashed this decision because the lower court exceeded its authority by indefinitely postponing the sale, violating the statutory limit that any postponement following a previous deferral under that article could not extend beyond sixty days from the initial adjudication date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation ruled that the lower court exceeded its powers by violating this article when postponing the sale date indefinitely (sine die).
Cited in the reasoning to establish the limit on postponement of the sale date, which the lower court violated.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le receveur divisionnaire des impôts de Mont- de-Marsan, comptable chargé du recouvrement, domicilié ... (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1991 par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, au profit de M. Georges Y..., demeurant 461, avenue du Président Kennedy à Mont-de-Marsan (Landes), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des impôts de Mont-de-Marsan, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 703, alinéas 1 et 2, du Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal statue sur la demande de la remise avant la vente et qu'en cas de remise le jour de l'adjudication ne peut être éloigné de plus de soixante jours ;
Attendu que le jugement attaqué a, sur les poursuites de saisie immobilière engagées par le receveur divisionnaire des impôts de Mont-de-Marsan contre M. X..., et alors qu'un précédent jugement avait déjà reporté la date de la vente de soixante jours par application de l'article 703 du Code de procédure civile, dit que l'offre de règlement proposée par M. X... était "satisfaisante dans sa globalité", et renvoyé la vente sine die ;
En quoi le tribunal, excédant ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Mont- de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dax ;
Condamne M. Y..., envers le receveur divisionnaire des impôts de Mont-de-Marsan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.