Lessor v. Tenant: Res Judicata and Wage Garnishment Over Indemnity Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessor sought to recover debts, including an indemnity, from a former tenant following an eviction judgment, leading to a wage garnishment based on a subsequent appellate ruling that calculated the amount due by including a penalty for delay in executing the expulsion order. The Court of Cassation partially quashed the appellate decision because, by including an *astreinte* (penalty payment) in the debt calculation, the appellate court violated the principle of *res judicata* (authority of a prior judgment), as the initial sum awarded was designated as an occupation indemnity, not a penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil; Lessor v. Tenant: Res Judicata and Wage Garnishment Over Indemnity Calculation: The Court of Cassation partially quashed the appellate decision because, by including an *astreinte* (penalty payment) in the debt calculation, the appellate court violated the principle of *res judicata* (authority of a prior judgment), as the initial sum awarded was designated as an occupation indemnity, not a penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited this article as the basis for finding that the Court of Appeal disregarded the authority of the matter already judged (res judicata).
This provision deals with the costs of the appeal proceedings imposed on the defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société anonyme habitat rural du Massif Central (SAHRMC), dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1 / de Mme Annie X... divorcée Y..., infirmière psychiatrique, demeurant ..., à Saint-Cère (Lot),
2 / de M. le directeur du Centre hospitalier spécialisé Camille Miret, à Leyme (Lot) défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société anonyme habitat rural du Massif Central, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut Mme X... et contre le directeur du Centre hospitalier spécialisé Camille Miret ;
Sur la première branche du moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt confirmatif a ordonné l'expulsion des époux Y... du pavillon qui leur avait été loué par la Société d'habitat rural du Massif Central (la Société) et a condamné les locataires à payer à la société diverses indemnités ; que la société a procédé à la saisie-arrêt des salaires de Mme X..., divorcée de M. Y... ;
Attendu que, rendu sur appel d'un jugement de validité, l'arrêt attaqué, pour évaluer la créance, objet de la saisie, énonce qu'à la suite de son précédent arrêt, il apparaît que la cour a confirmé le prononcé d'une astreinte par jour de retard à l'exécution du jugement ordonnant expulsion ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'indemnité avait été allouée à titre d'indemnité d'occupation, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la créance de la société à la somme de trente quatre mille quatre cent soixante et onze francs dix-huit centimes, en y comprenant une somme de mille francs, au titre de la liquidation d'une astreinte, l'arrêt rendu le 20 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne les défendeurs, envers la SAHRMC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.