Legislator Jurisprudence & Législation
91-44925 Généré par l'IA

Employee Leave and Expense Dispute Against Employer

Numéro de cause 91-44925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, hired as an electrician, sought payment from the employer in summary proceedings for accrued paid leave and travel expenses. The employer appealed the lower court's decision to grant a provisional sum for leave and rejected the claim regarding travel expenses, arguing the employee had not worked a qualifying month for leave and had misused a company fuel card for personal use. The highest court rejected the appeal because the employer, despite being duly summoned, failed to appear before the initial tribunal, rendering the mixed arguments of fact and law raised in the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Employee Leave and Expense Dispute Against Employer: The employer appealed the lower court's decision to grant a provisional sum for leave and rejected the claim regarding travel expenses, arguing the employee had not worked a qualifying month for leave and had misused a company fuel card for personal use. The highest court rejected the appeal because the employer, despite being duly summoned, failed to appear before the initial tribunal, rendering the mixed arguments of fact and law raised in the appeal inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé payé violation d'obligations contractuelles de travail provision ad litem réquisition des travailleurs citation à comparaître indemnisation des heures supplémentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the final operative decision concerning the main subject of the appeal (the rejection of the appeal).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final operative decision concerning the main subject of the appeal (the rejection of the appeal).

Condamne la société CIETELEC, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the allocation of costs following the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CIETELEC, société anonyme, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de M. Charles X..., demeurant à Drancy (Seine-Saint-Denis), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Créteil, 24 juillet 1991), M. X..., engagé comme électricien par la société CIETELEC le 4 mars 1991, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de condamnation de son employeur au paiement de sommes à titre de congés payés et d'indemnité de déplacement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la société à payer une somme à titre de provision sur les congés payés, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X... ne justifiant pas d'un temps de travail d'un mois dans l'entreprise, il ne pouvait prétendre à des congés payés ; que, d'autre part, M. X... n'a effectué aucun déplacement à ses frais pour le compte de la société ; qu'il a, par contre, usé à des fins personnelles d'une carte qui lui avait été remise pour s'approvisionner en essence et qu'il est redevable à ce titre d'une somme de 609,04 francs ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que la société, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CIETELEC, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.