Employer Appeal of Unimplemented Reorganization Leading to Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a ruling that found an employee's dismissal to be without real and serious cause, arguing that the position elimination, which led to a proposed contract modification that the employee refused, constituted a valid economic reason for termination. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found the dismissal lacked economic cause because it determined that the purported reorganization leading to the position's suppression was never actually implemented, thus invalidating the stated justification for the termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, L. 122-14-3 du Code du travail, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employer Appeal of Unimplemented Reorganization Leading to Dismissal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found the dismissal lacked economic cause because it determined that the purported reorganization leading to the position's suppression was never actually implemented, thus invalidating the stated justification for the termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court cited this article in the grounds of appeal, and the final decision effectively rejected the appeal, thus validating the application of the principle defined therein regarding the real and serious cause for dismissal.
Cited in the preamble to establish the composition of the bench that rendered the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Africatours, dont le siège est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Cossa, avocat de la société Africatours, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1991) que Mme X..., engagée en 1971 au Sénégal dans une filiale du groupe CFAO, est passée en 1976 en France au service de la société Africatours, autre filiale du même groupe, en qualité d'attachée technique de direction ; qu'elle a été promue chef des ventes puis directeur des ventes ; qu'elle a été licenciée par lettre du 5 juillet 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la suppression de poste, effective et justifiée par l'intérêt de l'entreprise, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en l'espèce, ayant constaté qu'après le départ de Mme X..., le poste de directeur des ventes qu'elle occupait avait été effectivement supprimé pour être remplacé par un poste de chef des ventes, de moindre importance dans la hiérarchie, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître la portée de ses propres constatations de fait, affirmer ensuite que la modification substantielle de son contrat de travail proposée à l'intéressée et refusée par elle "n'avait en fait aucune raison d'être", et que le licenciement motivé par ce refus était sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, que la modification de son contrat de travail ayant été proposée à Mme X... en raison de la suppression de son poste de directeur des ventes, suppression dont la cour d'appel a constaté la réalité et n'a pas constaté qu'elle était intervenue dans l'intérêt de l'entreprise, il importait peu que le poste de remplacement proposé à l'intéressée n'eut pas été créé après son refus, le caractère réel et sérieux de son licenciement résultant nécessairement de la suppression de poste réelle et justifiée à l'origine de
cette proposition ; que dès lors, en se déterminant par un motif inopérant, tiré de ce que le poste de remplacement offert à la salariée n'avait pas été effectivement crée après son refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que et en
toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait légalement se prononcer sur le caractère réel et sérieux du licenciement de Mme X..., en s'en tenant à la seule modification de son contrat de travail, refusée par elle et à la renonciation de l'employeur de procéder à cette modification à la suite du refus de l'intéressée, sans rechercher si cette proposition de modification de son contrat de travail n'était pas motivée par la suppression, réelle et justifiée, de son poste de directeur des ventes, si le poste offert n'était pas un poste de "remplacement" pour éviter à l'intéressée d'être licenciée et si, par conséquent, l'employeur n'était pas dispensé de créer un tel poste après le refus de la salariée ; que dès lors, en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la suppression de l'emploi était motivée par une réorganisation de l'entreprise qui n'a pas été effective ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;