Labor Appeal Inadmissibility Due to Lack of Special Power of Attorney
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a labor dispute appeal against a lower court ruling, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible based on the procedural requirements set forth in the relevant article of the New Code of Civil Procedure. The court reasoned that since this matter allowed parties to proceed without counsel before the highest courts, an appeal had to be initiated by the party or a representative with a special power of attorney, and because the appeal was filed by a lawyer who did not hold this requisite special power, the filing was procedurally invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 999 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi; Labor Appeal Inadmissibility Due to Lack of Special Power of Attorney: The court reasoned that since this matter allowed parties to proceed without counsel before the highest courts, an appeal had to be initiated by the party or a representative with a special power of attorney, and because the appeal was filed by a lawyer who did not hold this requisite special power, the filing was procedurally invalid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to establish the rule concerning the required manner of filing the appeal, which led to the declaration of inadmissibility.
This phrase constitutes the final order declaring the appeal inadmissible based on the preceding reasoning regarding procedural non-compliance.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) le syndicat du personnel de la Banque et du Crédit de la région lilloise FO, dont le siège social est situé ... (Nord),
2°) M. André X..., domicilié banque Scalbert Dupont, ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1992 par le tribunal d'instance de Lille, au profit de la banque Scalbert Dupont, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été formée par un autre avocat que celui qui avait reçu pouvoir de former un pourvoi ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.