Legislator Jurisprudence & Législation
92-60361 Généré par l'IA

Union Appeal of Dismissed Election Annulment Request Rejected

Numéro de cause 92-60361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The union appealed a lower court's decision that dismissed its request to annul staff delegate elections, arguing that another union committed an abuse by sending an activities program in the name of the works council, which constituted a prejudicial, biased list, and further alleging errors in the lower court's review of evidence concerning the timing of prior communications and its calculation of voting percentages. The highest court rejected the appeal, finding the first five parts of the argument inadmissible because they merely challenged the trial judge's sovereign assessment of the evidence, and finding the final branch also inadmissible because it was directed exclusively at the grounds of the judgment being reviewed.

Regeste Legislator

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Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Art. 66; Union Appeal of Dismissed Election Annulment Request Rejected: The highest court rejected the appeal, finding the first five parts of the argument inadmissible because they merely challenged the trial judge's sovereign assessment of the evidence, and finding the final branch also inadmissible because it was directed exclusively at the grounds of the judgment being reviewed.

Mots-clés

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scrutin direct fraude électorale appréciation des preuves exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the court for the hearing.
Art. 66
This article is missing in the final orders, as only the rejection of the appeal is pronounced.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the court for the hearing.

Art. 66

This article is missing in the final orders, as only the rejection of the appeal is pronounced.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT des Etablissements Kléber, La Chapelle SaintLuc (Aube), en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1992 par le tribunal d'instance de Troyes, au profit de la société des Etablissements Kléber, dont le siège est à La Chapelle SaintLuc (Aube), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme PamsTatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Le RouxCocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme PamsTatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Troyes, 9 juin 1992) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel, premier collège, ayant eu lieu le 12 mars 1992, au sein des Etablissements Kléber alors, selon le moyen, d'une part, que la CGT a commis un abus dans l'envoi d'un programme d'activités au nom du comité d'établissement ; d'autre part, que le programme des activités n'est pas autre chose qu'une liste CGT ; que ce syndicat a porté préjudice à la CFDT ; en outre, que le juge ne rapporte pas la preuve, incombant à la CGT, de la date des envois des activités du comité d'établissement pour 1990 et 1991 ; au surplus, que toutes les enveloppes sont bien parvenues avant le 13 mars 1992 ; enfin, que le juge a confondu les pourcentages concernant les suffrages exprimés et valables et ceux concernant les votants par rapport aux inscrits ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen, en ses cinq premières branches, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, est irrecevable ;

Attendu, ensuite, que le moyen, en sa dernière branche, qui est exclusivement dirigé comme les motifs du jugement, est par là même également irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.