Legislator Jurisprudence & Législation
92-60352 Généré par l'IA

Union Appeal Inadmissible Due to Procedural Errors

Numéro de cause 92-60352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appeal, filed by a union representative and a union president concerning a judgment from the lower court, was declared inadmissible because the initial appeal statements failed to specify how the law was violated or how the judgment was questionable, thus failing to formulate any valid grounds for cassation, and further, the supplementary briefs were not submitted within the one-month deadline mandated by procedural law.

Regeste Legislator

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Articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile; Union Appeal Inadmissible Due to Procedural Errors: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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délai légal de procédure représentant syndical motifs de cassation griefs de procédure erreur administrative forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited in the justification for declaring the appeals inadmissible due to the failure to specify grounds for cassation and the late filing of supplementary briefs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited in the justification for declaring the appeals inadmissible due to the failure to specify grounds for cassation and the late filing of supplementary briefs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/ M. Y... Lionel, employé délégué de la section syndicale CFTC de la Métallurgie du Var aux Etablissements Bacchi, 635, avenueeorges Clémenceau à Saint Raphaël (Var),

2°/ M. Radlowsky Z..., ès qualités de président des syndicats CFTC de la Métallurgie du Var, ... (Var), en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1992 par le tribunal d'instance de Fréjus, au profit de la société d'Exploitation des Etablissements Bacchi, dont le siège est ... (Var), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien

faisant fonctions de président, Mme PamsTatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Le RouxCocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme PamsTatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 92-60.352 et n° B 92-60.353 ;

Sur la fin de nonrecevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les déclarations de pourvoi qui invoquent une violation et une mauvaise interprétation de la loi ainsi qu'une contrariété de jugements sans préciser en quoi la loi a été violée ou le jugement critiquable, ne formulent aucun moyen de cassation ;

Que les mémoires ampliatifs n'ont pas été produits dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.