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91-44646 Généré par l'IA

Employee Dismissal Due to Economic Reorganization Upheld

Numéro de cause 91-44646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for economic reasons on December 8, 1989, after working for the firm since 1959, appealed the decision upholding the dismissal, arguing that the decision to terminate was made earlier, the termination letter failed to specify the economic motive, and the stated cause (computerization) was factually incorrect. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court was justified in concluding the dismissal had an economic basis because the employment termination resulted from a reorganization of the firm that was explicitly cited in the dismissal letter.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Due to Economic Reorganization Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court was justified in concluding the dismissal had an economic basis because the employment termination resulted from a reorganization of the firm that was explicitly cited in the dismissal letter.

Mots-clés

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cessation d'emploi restructuration conversion d'emploi décision motivée chiffre d'affaires suspension de l'indemnité journalière

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la société d'architectes Z... Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the payment of costs and execution fees by the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Calais (Pasde-Calais), 41, rue H. Sainsard, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société civile professionnelle d'architectes Leduc Y..., dont le siège est à Calais (Pas-de-Calais), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Roger, avocat de la société d'architectes Z... Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1991) que M. X..., au service de M. Z... architecte depuis le 4 mars 1959 puis de la société civile professionnelle d'architectes Leduc-Larivière depuis le 1er janvier 1983, a été licencié pour motif économique le 8 décembre 1989, puis a signé le jour même une convention de conversion ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, en premier lieu que la cour d'appel a violé le fondement même des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et R. 122-2-1 du Code du travail, en ne mentionnant pas que l'intention de licencier a été prise dès le 17 novembre 1989, lendemain de l'audience de conciliation ; et alors en second lieu que la lettre de licenciement ne mentionnait pas que le licenciement avait un motif économique ; alors en troisième lieu que la cour d'appel a constaté que le licenciement du salarié était la conséquence de l'informatisation de l'entreprise, bien que l'inverse fut vrai, et a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la suppression de l'emploi de M. X... était consécutive à une réorganisation de l'entreprise qui était invoquée dans la lettre de licenciement, a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société d'architectes Z... Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.