Court of Cassation Supplementation of Judgment for Omitted Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the rejection of an appeal by one party on January 14, 1993, the other party petitioned the court to supplement the prior ruling because it had failed to rule on her claim for an award of 10,000 francs under Article 700 of the New Code of Civil Procedure, which she had formally requested in her defense brief. The Court of Cassation found that, pursuant to Article 463 of the New Code of Civil Procedure, it must complete the prior judgment to address the omitted request, and thus supplemented the original decision by ordering the opposing party to pay the requesting party six thousand francs under Article 700.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, article 463 du nouveau Code de procédure civile; Court of Cassation Supplementation of Judgment for Omitted Claim: The Court of Cassation found that, pursuant to Article 463 of the New Code of Civil Procedure, it must complete the prior judgment to address the omitted request, and thus supplemented the original decision by ordering the opposing party to pay the requesting party six thousand francs under Article 700.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly condemns the opposing party to pay a sum to the requesting party based on this article to complete the previous ruling.
This procedural article was cited as the legal basis justifying the decision to complete the previous judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme X..., tendant à ce que soit complété l'arrêt rendu par la Chambre sociale, le 14 janvier 1993, sous le n° 57 D, dans l'affaire opposant :
- M. Angel Y..., demeurant ... àagny (Seine-Saint-Denis),
à :
1°) Mme Hélène X..., demeurant ... àagny (Seine-Saint-Denis),
2°) la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France (CMSAIF), dont le siège est ... àentilly (Val-de-Marne),
3°) le Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, dont le siège est ... (15e),
en ce qu'il a omis de statuer sur la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée par Mme X... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Lesage, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt du 14 janvier 1993, le pourvoi formé par M. Y... a été rejeté ; que Mme X... avait demandé, dans son mémoire en défense déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 septembre 1991, que M. Y... soit condamné à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'a pas été statué sur cette demande ; qu'il y a lieu, conformément à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de compléter l'arrêt du 14 janvier 1993 et de faire partiellement droit à la requête de Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
Complétant l'arrêt n° 57 D du 14 janvier 1993, condamne M. Y... à payer à Mme X... une somme de six mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la minute et des expéditions de l'arrêt complété ;