Legislator Jurisprudence & Législation
91-12690 Généré par l'IA

Social Security Fund Reimbursement Action Not Subject to Victim's Prescriptive Period

Numéro de cause 91-12690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation reviewed an appeal by a social security fund seeking reimbursement from a party responsible for a traffic accident that occurred in 1963, after the fund paid benefits to the injured worker; the lower court had ruled the fund's subrogated action was time-barred because the victim, having failed to join the 1964 criminal proceedings as a civil party, was barred by the three-year prescription period for criminal actions. The Supreme Court quashed the lower court's decision, reasoning that the social security fund's right of recourse against the liable third party, granted by social security legislation to recover payments made, constitutes a right proper to the fund and is therefore not subject to the prescriptive period applicable to the victim's civil action arising from the criminal proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 10 du Code de procédure pénale, article 10 du Code de procédure pénale, article L. 470 du Code de la sécurité sociale, Article L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien, article 2262 du Code civil; Social Security Fund Reimbursement Action Not Subject to Victim's Prescriptive Period: The Supreme Court quashed the lower court's decision, reasoning that the social security fund's right of recourse against the liable third party, granted by social security legislation to recover payments made, constitutes a right proper to the fund and is therefore not subject to the prescriptive period applicable to the victim's civil action arising from the criminal proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
caisse de compensation paiement des prestations droits de la victime dispositions en matière sociale tierce opposition victime d'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien)

The court implicitly used this article as the basis for the right of recourse held by the social security fund against the liable third party, which was the subject of the dispute over prescription.

article 10 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 80-1042 du 23 décembre 1980

The court cited this article, which the lower court incorrectly applied regarding the prescription period for the social security fund's action.

article 2262 du Code civil

The court cited this general prescription article, which was erroneously applied by the lower court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est place d'Armes, Le Lamentin (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit :

1°/ de M. Louis Z..., demeurant Les Hauts de Californie à Le Lamentin (Martinique),

2°/ de la compagnie AXA, venant aux droits de la compagnie d'assurances La Providence, dont le siège social est ...,

3°/ de M. Armand Y..., demeurant ...,

4°/ duroupement des assurances nationales (GAN), dont le siège social est ... deaulle à Fort-de-France (Martinique),

5°/ M. Gérard X..., domicilié à la compagnieAN, ... deaulle à Fort-de-France (Martinique), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z... et de la compagnie d'assurances AXA, de la SCP Defrenois et Levis, avocat duroupement des assurances nationales (GAN) et de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu les articles 10 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 80-1042 du 23 décembre 1980, 2262 du Code civil et L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

Attendu que, le 12 septembre 1984, la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a réclamé à M. Z..., à due concurrence de sa part de responsabilité, le remboursement des sommes versées, au titre de la législation sur les accidents du travail, à M. Y..., victime le 18 décembre 1963 d'un accident de la circulation dans lequel était également impliqué un autre responsable, M. X... ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré prescrite l'action de la caisse au motif qu'étant subrogée dans les droits de son assuré,

elle n'avait pas plus de possibilité d'agir que la victime qui, à défaut de s'être constituée partie civile lors de l'instance pénale en 1964, se heurtait elle-même à la prescription triennale prévue à l'article 10 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu, cependant, qu'exerçant le recours que l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien) a accordé aux caisses afin d'obtenir du tiers responsable le remboursement des prestations et indemnités qu'elles sont tenues de verser à la victime en application de la législation sur les accidents du travail, la caisse générale de sécurité sociale agissait en vertu d'un droit qui lui était propre ; que cette action, n'ayant pas directement pour objet la réparation du préjudice causé à la victime par les blessures et puisant son principe dans une disposition du Code de la sécurité sociale qui ne permettait pas à la caisse de mettre en mouvement l'action publique, n'est pas soumise au délai de prescription de celle-ci ;

D'où il suit qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en remboursement dirigée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique contre M. Z... et la compagnie La Providence, l'arrêt rendu le 11 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;