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88-12062 Généré par l'IA

Insurance Fund Delay Does Not Advance Pension Commencement Date

Numéro de cause 88-12062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The social security court of appeal quashed a lower court decision that had advanced the commencement date of a claimant's old-age pension from August 1, 1984, to May 1, 1984, based on a finding that a delay in filing was due to an error by the insurance fund. The higher court reasoned that under the applicable regulations, the pension's start date cannot be earlier than the date the claim was received, regardless of the reason for any delay in filing or any alleged fault by the administering fund.

Regeste Legislator

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R. 351-34 du Code de la sécurité sociale, R. 351-37 du Code de la sécurité sociale; Insurance Fund Delay Does Not Advance Pension Commencement Date: The higher court reasoned that under the applicable regulations, the pension's start date cannot be earlier than the date the claim was received, regardless of the reason for any delay in filing or any alleged fault by the administering fund.

Mots-clés

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caisse d'assurance rente de vieillesse date de dépôt point de départ projet de décision en assurance sociale suspension de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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R. 351-34 du Code de la sécurité sociale

The court implicitly used this provision as part of the substantive basis for overturning the lower court's decision regarding the pension start date.

R. 351-37 du Code de la sécurité sociale

The court explicitly cited this provision as having been violated by the lower court's ruling on the pension start date.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, dans l'affaire opposant :

M. Y... Bouge, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

à :

la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés du Centre, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel, récépissé étant donné au requérant de sa demande et des pièces qui l'accompagnent ; que, suivant le second, la date d'entrée en jouissance de la pension est fixée soit par l'assuré, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure, ni au dépôt de la demande, ni au soixantième anniversaire de l'intéressé, soit, si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse ;

Attendu que, pour fixer au 1er mai 1984 au lieu du 1er août 1984 l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse accordée à M. X..., dont la demande avait été déposée le 18 juillet 1984, le jugement attaqué énonce que c'est par suite d'une erreur de la caisse que l'intéressé n'a pas demandé sa retraite immédiatement et qu'en réparation de cette erreur, le point de départ de la pension doit être reporté au 1er mai 1984 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ne peut être antérieure à la date de réception de la demande, quelle que soit la cause du retard apporté au dépôt de celle-ci et sans qu'une faute de la caisse liquidatrice permette de déroger à cette règle, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité de Blois ;