Legislator Jurisprudence & Législation
92-12054 Généré par l'IA

Insurance Indemnity Calculation for Multiple Accidents

Numéro de cause 92-12054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Where an insured individual suffered multiple work accidents, and the resulting permanent disability from the last accident was less than 10%, the indemnity must be a lump sum payment, even if the cumulative permanent disability from all accidents reached or exceeded 10%. The Court of Cassation overturned the appellate court's decision, which had wrongly mandated a life annuity based on the total resulting incapacity, affirming that the applicable legal texts dictate a capital indemnity when the specific accident's resulting incapacity falls below the 10% threshold, and therefore dismissed the claim for a life annuity concerning the final accident.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Insurance Indemnity Calculation for Multiple Accidents: The Court of Cassation overturned the appellate court's decision, which had wrongly mandated a life annuity based on the total resulting incapacity, affirming that the applicable legal texts dictate a capital indemnity when the specific accident's resulting incapacity falls below the 10% threshold, and therefore dismissed the claim for a life annuity concerning the final accident.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul de l'indemnité assurance d'invalidité assurance contre les dommages rente d'assurance incapacité de travail prestation de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied to end the dispute by applying the appropriate rule of law after cassation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale

These provisions were violated by the Court of Appeal, leading to the cassation of its decision.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied to end the dispute by applying the appropriate rule of law after cassation.

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This part of the dispositive imposes costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont les bureaux sont ... (3e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), dans l'affaire opposant :

- M. Jacky X..., demeurant "Les Côtes", à Arvillard, La Rochette (Savoie), défendeur à la cassation,

à :

- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est ... ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Hanne, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 25 novembre 1987, une indemnité en capital ;

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt treize.