Journalist Dismissal and Severance Pay Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, a journalist for a private local radio, was dismissed without notice because the suspension of his driver's license purportedly prevented him from fulfilling his duties, but the lower court failed to address the employee's argument that the suspension order permitted him to drive for professional purposes, thereby violating procedural rules regarding the duty to rule on all conclusions. Furthermore, the court erroneously dismissed the claim for severance pay under the journalists' collective agreement by incorrectly requiring the employee to prove the agreement's applicability to "free radios" instead of independently verifying the coverage extension provided by a specific collective agreement amendment applicable to journalists at private local radio stations. Consequently, the Supreme Court partially quashed the judgment concerning damages for unjustified dismissal and severance pay, remitting those aspects to another labor tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 12 nouveau Code de procédure civile; Journalist Dismissal and Severance Pay Dispute: Furthermore, the court erroneously dismissed the claim for severance pay under the journalists' collective agreement by incorrectly requiring the employee to prove the agreement's applicability to "free radios" instead of independently verifying the coverage extension provided by a specific collective agreement amendment applicable to journalists at private local radio stations. Consequently, the Supreme Court partially quashed the judgment concerning damages for unjustified dismissal and severance pay, remitting those aspects to another labor tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court to establish that the lower court failed to respond to the appellant's arguments regarding the validity of his dismissal.
Cited by the court to establish that the lower court erred by failing to investigate the applicability of the collective agreement to the employer.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant Kerbellec, Bian-en-Runan (Côtes d'Armor), en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1990 par le conseil de prud'hommes deuingamp (section activités diverses), au profit de la société Média fusion,, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société, place du Château àuingamp (Côtes d'Armor), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mmes Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été employé par la société Média fusion à compter du 11 décembre 1986, en qualité d'animateur puis de journaliste, au sein d'une radio locale privée ; qu'il a été licencié sans préavis le 30 décembre 1989, au motif que, par jugement assorti de l'exécution provisoire prononcé le 8 décembre 1989, son permis de conduire avait été suspendu pour une durée de sept mois ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, les juges du fond ont retenu qu'en raison de la suspension de son permis de conduire, M. X... n'était pas en mesure de remplir sa mission ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui avait fait valoir que le jugement ayant prononcé la suspension de son permis de conduire l'avait autorisé à conduire pour l'exercice de son activité professionnelle et qu'il avait travaillé normalement jusqu'au 30 décembre, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 12 nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement calculée en application de la convention collective des journalistes, les juges du fond ont retenu qu'il ne rapportait pas la preuve que la convention collective
était applicable aux "radios libres" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant du 20 janvier 1984 à la convention collective des journalistes dispose que cette convention est applicable aux journalistes des radios locales privées, et qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si cet avenant était applicable à la société, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de treizième mois et de licenciement, le jugement rendu le 30 mai 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guingamp ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dinan ;
Condamne la société Média fusion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes deuingamp, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.