Owners v. Subcontractor (Construction Payment Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a contract for the construction of an individual house, the owners were sued by a subcontractor for payment of a balance of 84,827 francs, which the appellate court upheld based on an expert report. The Supreme Court partially quashed the appellate decision because the court failed to address the owners' argument, based on an invoice dated January 2, 1989, indicating the subcontractor had only claimed 34,401.67 francs, thus violating the requirement to rule on all claims under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X... aux dépens; Owners v. Subcontractor (Construction Payment Dispute): The Supreme Court partially quashed the appellate decision because the court failed to address the owners' argument, based on an invoice dated January 2, 1989, indicating the subcontractor had only claimed 34,401.67 francs, thus violating the requirement to rule on all claims under the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the lower court's decision for failing to respond to the arguments made by the homeowners, as required by this article.
M. X... was ordered to pay the costs resulting from the partial cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel A...,
2°/ Mme Monique Z..., épouse A..., demeurant tous deux à Riom (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de :
1°/ la société Faure et compagnie, dont le siège social est à Billon (Puy-de-Dôme), chez Malaga, Le Fayet, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en ladite qualité,
2°/ M. Max X..., demeurant à Cendre (Puy-deDôme), ...,
3°/ M. Y..., demeurant à Montluçon (Allier), ..., agissant en qualité de liquidateur de la société Tradi constructions Auvergne,
4°/ l'Entreprise Alainiraud, ayant son siège à Tourtoule, Volvic (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Darbon, Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Roger, avocat des époux A..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux A..., ayant conclu avec la société Tradi constructions un contrat de construction de maison individuelle, ont été assignés par M. X..., sous-traitant, en paiement d'un solde de prix de travaux de 84 827 francs ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué (Riom, 6 mars 1991) retient que son montant a fait l'objet d'une expertise ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des maîtres de l'ouvrage faisant valoir que, par facture du 2 janvier 1989 versée par eux aux débats, M. X... n'avait réclamé qu'une somme de 34 401,67 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux A... à payer à M. X... 84 827 francs, l'arrêt rendu le 6 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.