Seller's Share Sale Accounting Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a dispute arising from the sale of an indivis share in a business, where the contract stipulated a final accounting by an expert based on the situation as of a certain date, revealing a significant balance in favor of the seller concerning an associate current account. The appellate court rejected the seller's claim for payment of this balance, asserting that the account included personal contributions and expenditures. The Supreme Court quashed the appellate ruling because, according to its own findings, the account in question also contained contributions and expenses related to the business operations, meaning the court failed to draw the necessary legal consequences from its own findings, thus violating the applicable civil code article concerning contractual obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, les dépens; Seller's Share Sale Accounting Dispute: The appellate court rejected the seller's claim for payment of this balance, asserting that the account included personal contributions and expenditures. The Supreme Court quashed the appellate ruling because, according to its own findings, the account in question also contained contributions and expenses related to the business operations, meaning the court failed to draw the necessary legal consequences from its own findings, thus violating the applicable civil code article concerning contractual obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by failing to draw the proper legal conclusions from its own findings regarding the associated account.
The Court ordered the defendants to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant Résidence Olympie, bât B, ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de :
1°/ Mlle Danielle Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2°/ Mlle Nicole Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 15 septembre 1983, M. X... a cédé à Mlle Y... sa part indivise d'un fonds de commerce qu'il possédait en commun avec elle ; qu'une clause était stipulée à l'acte, prévoyant qu'une situation fiscale et comptable serait arrêtée par un expert-comptable au 31 août 1983, dans le but de régler définitivement les comptes entre les parties ; que la situation remise par l'expert ayant fait apparaître un "compte courant associé" d'un solde de 102 505,37 francs en faveur de M. X..., celui-ci en a réclamé le paiement à Mlle Y... ainsi qu'à Mlle Z..., laquelle avait racheté la moitié indivise du fonds et en avait payé le prix à Mlle Y... malgré l'opposition de M. X... ;
Attendu que, pour rejeter en son entier la demande de M. X..., l'arrêt retient que le compte d'associé de ce dernier comportait des apports et dépenses qu'il avait effectués dans le cadre de sa vie personnelle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le compte litigieux comportait également des apports et dépenses effectués par l'intéressé pour les besoins de l'exploitation, la cour d'appel n'a pas tiré de ces énonciations les conséquences légales en découlant et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mlles Y... et Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.