Legislator Jurisprudence & Législation
91-20433 Généré par l'IA

Company v. President of Bobigny Tribunal (Competition Investigation Authorization)

Numéro de cause 91-20433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A company contested an order from the President of the Tribunal of Bobigny authorizing agents to conduct searches and seizures in its premises to investigate potential anti-competitive practices, specifically minimum price fixing. The High Court of Cassation declared the third ground of appeal inadmissible due to tardiness, but sustained the first ground, reasoning that the authorization order, which referred to a request from the Minister of the Economy and a letter from the Competition Council, failed to demonstrate that the searches and seizures were initiated within the scope of an investigation formally requested either by the Minister or by the Competition Council acting collegially, as required by the relevant article, thus preventing proper judicial review.

Regeste Legislator

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article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; Company v. President of Bobigny Tribunal (Competition Investigation Authorization): The High Court of Cassation declared the third ground of appeal inadmissible due to tardiness, but sustained the first ground, reasoning that the authorization order, which referred to a request from the Minister of the Economy and a letter from the Competition Council, failed to demonstrate that the searches and seizures were initiated within the scope of an investigation formally requested either by the Minister or by the Competition Council acting collegially, as required by the relevant article, thus preventing proper judicial review.

Mots-clés

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cognition du pourvoi en cassation déroulement du concours perquisition procédure antisubvention entente sur les prix motif de révision

Dispositions légales citées

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article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
The Court used this article to determine that the inspection and seizure authorization was improperly granted as it did not comply with the requirements for requests originating from the Minister of Economy or the Competition Council.
article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
This article was cited to clarify that Article 48 defines an investigative method usable during the investigation provided for by Article 47, which was part of the reasoning concerning the breach of Article 48.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

The Court used this article to determine that the inspection and seizure authorization was improperly granted as it did not comply with the requirements for requests originating from the Minister of Economy or the Competition Council.

article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

This article was cited to clarify that Article 48 defines an investigative method usable during the investigation provided for by Article 47, which was part of the reasoning concerning the breach of Article 48.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Moulinex, dont le siège est à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er octobre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Moulinex, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 1er octobre 1991, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société Moulinex ... (Seine-Saint-Denis) en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles d'imposition de prix minima prohibées par les articles 7 et 34 de l'ordonnance précitée, sur le marché des produits d'électronique grand public et de gros électroménager ;

Sur le mémoire additionnel :

Attendu que le délai imparti par le rapporteur pour déposer le mémoire en demande expirait le 6 février 1992 ; que le mémoire additionnel contenant un troisième moyen ayant été déposé le 17 février 1992 est tardif ; qu'il est donc irrecevable ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que les visites et saisies prévues par ce texte ne peuvent être autorisées que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'Economie ou le conseil de la concurrence ; que dans ce second cas, la décision ne peut émaner que du conseil délibérant collégialement ;

Attendu que l'ordonnance se réfère à une demande du ministre chargé de l'Economie qui se borne à prescrire des interventions dans le cadre des pouvoirs définis par l'article 48 de l'ordonnance susvisée dans certaines entreprises désignées ; que cet article n'institue pas une enquête autonome mais se borne à définir un mode d'investigation qui peut être autorisé au cours de l'enquête prévue à l'article 47 ; que

l'ordonnance se réfère également à un "courrier" du conseil de la Concurrence signé par M. P. X... son président, adressé le 20 juillet 1990 à M. le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sans préciser l'objet de ce "courrier" ; que, dès lors, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si la demande d'autorisation des visites et saisies litigieuses avait été présentée dans le cadre d'une enquête demandée soit par le ministre chargé de l'économie soit par le conseil de la Concurrence et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

DECLARE IRRECEVABLE le troisième moyen ;

CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 1er octobre 1991, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bobigny ;