Legislator Jurisprudence & Législation
90-20168 Généré par l'IA

Merchant Appeal on Social Security Contributions and Competition Law

Numéro de cause 90-20168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A merchant appealed a decision that upheld a social security body's demand for contributions and late penalties, arguing that the mandatory affiliation to and collection by the social security scheme for merchants violated Articles 85 and 86 of the Treaty of Rome by infringing upon competition law principles applicable regardless of the entity's public or non-profit nature. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly ruled that the concept of an "undertaking" under the Treaty of Rome does not encompass bodies responsible for managing social security schemes.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Merchant Appeal on Social Security Contributions and Competition Law: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly ruled that the concept of an "undertaking" under the Treaty of Rome does not encompass bodies responsible for managing social security schemes.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale litige d'assurances sociales cotisation concurrence fiscale protection des intérêts commerciaux clause de subsidiarité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant à Saint-André d'Apchon (Loire), en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, au profit de la caisse Organic Loire, dont le siège est .... 165, à Saint-Etienne (Loire), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic Loire, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (Tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne 12 juillet 1990) que M. X..., commerçant, s'est vu réclamer par la caisse Organic Loire à laquelle il est affilié des cotisations et des majorations de retard au titre du régime légal d'assurance vieillesse invalidité-décès des commerçants et industriels ; qu'il a fait opposition à la contrainte, qui lui a été signifiée par la caisse le 21 mai 1990, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne ; que devant cette juridiction il a conclu à l'illicéité de cette demande pour violation des articles 85 et 86 du traité de Rome ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition, alors, selon le pourvoi, qu'en soustrayant le comportement de l'Organic à l'empire du droit communautaire de la concurrence, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 85 et 86 du traité de Rome, lesquels prohibent, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, tant les ententes entre entreprises que les exploitations abusives par celles-ci d'une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci, sans aucunement distinguer suivant que les entreprises concernées par ces pratiques anti-concurrentielles sont publiques ou privées, ni

suivant qu'elles ont ou non un but lucratif ;

Mais attendu que c'est à bon droit que le Tribunal a décidé que la notion d'entreprise, au sens des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté économique et européenne ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;