Legislator Jurisprudence & Législation
91-19940 Généré par l'IA

Inadmissibility of Second Appeal on Identical Grounds

Numéro de cause 91-19940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant filed a first appeal on August 20, 1991, against a judgment rendered by the Court of Appeal of Pau on June 20, 1991, which was registered under number 91-18.608; the Court of Cassation, finding that the same individual, acting in the same capacity, had already lodged an appeal against the identical decision, declared the subsequent appeal filed on September 27, 1991, and registered under number 91-19.940, inadmissible, based on the principle that a single person cannot file more than one appeal in cassation against the same ruling while acting in the same capacity.

Regeste Legislator

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PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi; Inadmissibility of Second Appeal on Identical Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre Commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir statut juridique comparable second échange d'écritures exception d'inconstitutionnalité date de dépôt

Dispositions légales citées

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PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
The court declared the appeal inadmissible based on the preceding reasoning that a single person acting in the same capacity cannot file multiple appeals against the same decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

The court declared the appeal inadmissible based on the preceding reasoning that a single person acting in the same capacity cannot file multiple appeals against the same decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de :

1°) M. Daniel Y..., demeurant 22, place des Gascons à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),

2°) M. Jean-François Z..., demeurant 22, place desascons à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),

3°) M. Didier Jacques X..., demeurant 22, place desascons à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),

4°) la SNC X... Y... Z..., demeurant 22, place desascons à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X... et de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., M. Z..., de M. X... de la SNC X... Y... Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que M. Jacques X... a formé le 27 septembre 1991, contre un arrêt de la cour d'appel de Pau rendu le 20 juin 1991 un pourvoi enregistré sous le numéro 91-19.940 ;

Attendu que M. Jacques X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 20 août 1991, un pourvoi enregistré sous le numéro 91-18.608, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., M. Z..., M. X..., la SNC X... Y... Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre Commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.