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91-14548 Généré par l'IA

Tenant Appeal Regarding Lease Termination and Landlord Bad Faith

Numéro de cause 91-14548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The tenant appealed a lower court decision regarding the termination of a lease, alleging the landlord acted in bad faith by falsely citing new business activities to justify a rent increase and in serving the termination notice, and that commencing renovations without prior authorization was not a sufficiently grave breach to warrant lease termination despite the landlord's unjustified refusal of the project. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the landlord's proven bad faith nullified the effect of the termination notice, and that the tenant's commencement of work without prior authorization, given the landlord's abusive refusal, did not constitute a fault severe enough to justify lease cancellation.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Appeal Regarding Lease Termination and Landlord Bad Faith: The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the landlord's proven bad faith nullified the effect of the termination notice, and that the tenant's commencement of work without prior authorization, given the landlord's abusive refusal, did not constitute a fault severe enough to justify lease cancellation.

Mots-clés

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congé par le bailleur hausse de loyer du bailleur mauvaise foi colocataire résiliation immédiate droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent regarding expenses not covered by court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent regarding expenses not covered by court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1991 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de M. Norbert Y..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que le motif du refus de la bailleresse relevait de la mauvaise foi, dès lors qu'il était certain que l'adjonction d'activités nouvelles, invoquée pour justifier l'augmentation du loyer, ne correspondait à aucune réalité et que cette mauvaise foi s'étendait à la signification du commandement aux fins de résiliation, la cour d'appel, qui en a justement déduit que le commandement n'avait pu produire son effet, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, n'étant pas saisie d'une contestation entre copropriétaires et ayant relevé que le projet de transformation des locaux avait été légitime et le refus du bailleur abusif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le commencement d'exécution des travaux, sans autorisation préalable, ne constituait pas, de la part du preneur, une faute d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de bail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.