Employee Appeal of Thirteenth-Month Bonus Denial Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed a lower court's decision that rejected their claim for a thirteenth-month bonus against their employer, arguing they had an acquired right based on prior payments and a thirteen-month salary provision in their contract. The Supreme Court upheld the lower court's ruling, finding the appeal inadmissible because the appellant failed, in the initial proceedings, to cite the specific basis for their claim—such as an acquired right, specific Easter and Christmas bonuses, or the contractual term regarding thirteen-month payment—making the introduced arguments novel and improperly mixing fact and law on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Appeal of Thirteenth-Month Bonus Denial Inadmissible: The Supreme Court upheld the lower court's ruling, finding the appeal inadmissible because the appellant failed, in the initial proceedings, to cite the specific basis for their claim—such as an acquired right, specific Easter and Christmas bonuses, or the contractual term regarding thirteen-month payment—making the introduced arguments novel and improperly mixing fact and law on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision addresses the costs associated with the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Michel, demeurant ... (Moselle),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Metz, au profit de la société à responsabilité limitée Busetto Funéraire, dont le siège est ... (Moselle),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Ferrieu, conseillers, Mme BlohornBrenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Metz, 24 mai 1991) et la procédure, que M. X... a été engagé le 4 septembre 1989 par la société Busetto funénaires comme responsable d'atelier ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en vue de la condamnation de son employeur au paiement d'une prime de treizième mois ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir renvoyé M. X... à se mieux pourvoir, en ce qui concerne le paiement de la prime de treizième mois, alors, selon le moyen, que M. X... a un droit acquis à la perception d'une telle prime ; que depuis la création de la société, il a perçu trois fois des primes sous forme de prime de Noël et de prime de Pâques ; que son contrat de travail prévoit une rémunération sur treize mois ;
Mais attendu que d'après les énonciations de l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, M. X... s'est borné, devant le conseil de prud'hommes, à solliciter le bénéfice d'une prime de treizième mois, mais n'a pas invoqué un droit acquis, ne s'est pas prévalu d'une prime venant à échéance à Pâques et à Noël, ni des dispositions de son contrat de travail relatives à un paiement de salaire réparti sur treize mois ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est en tant que tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Busetto funéraires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;