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92-12989 Généré par l'IA

Lease Termination for Unauthorized Residential Use Upheld

Numéro de cause 92-12989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court of appeal correctly upheld the termination of a commercial lease after finding that the leased premises were primarily used for unauthorized residential purposes by individuals not named in the lease agreement, a fact supported by the lease's specific exclusion of any residential use; the high court confirmed that the appellate court acted within its authority by sovereignly assessing the necessity of ordering the lease's termination based on this breach.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Termination for Unauthorized Residential Use Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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résiliation de bail commercial affectation résidentielle droits du locataire détournement d'objets sous main de justice contrat de bail convention de rupture

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a specific sum to the respondents based on this article regarding legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a specific sum to the respondents based on this article regarding legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Chinacuir, dont le siège est ... (3ème), représentée par son gérant, M. Y..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre A), au profit de :

1°) M. Jacques G..., demeurant ... (Yvelines),

2°) Mme Françoise G..., demeurant ... (15ème),

3°) Mme X..., Françoise de Z..., épouse d'Everlange de Bellevue, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

4°) M. A... Masse, demeurant ... (1er),

5°) Mme B..., Thérèse C..., veuve Pierre D..., demeurant ... (15ème),

6°) M. F... Masse, demeurant La Cascade D, chemin de la Jonquière à Toulon (Var),

7°) M. Denis G..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

8°) Mme Victoire G..., épouse Saint-Plancat de Saint-Laurens, demeurant à Six Fours Les Plages, ... le Brusc à Solane (Var),

9°) M. Noël H..., demeurant ... (17ème),

10°) Mme Noëlle G..., épouse E..., demeurant ... (Essonne), défendeurs à la cassation ;

La demanderese invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Chinacuir et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts G..., de Mme de Z..., et des consorts C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le bail, consenti à usage commercial, ne faisait pas mention d'un possible usage d'habitation, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en constatant l'utilisation des locaux loués, principalement pour l'habitation, par des personnes non autorisée et en appréciant souverainement la nécessité, dans ces conditions, de prononcer la résiliation du bail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chinacuir à payer aux consorts G..., à Mme de Z... et aux consorts C..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Chinacuir, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-juillet mil neuf cent quatre vingt treize.