Legislator Jurisprudence & Législation
90-20025 Généré par l'IA

Owner v. Contractor Regarding Construction Defect Repair Scope

Numéro de cause 90-20025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The owner of a house, who had contracted for its construction, appealed a ruling concerning the required repairs after the owner had approved a modification to the initial plans—specifically raising the basement level—which subsequently caused the local equipment authority to refuse the certificate of conformity. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had acted within its authority by appreciating the extent and manner of the required repairs, particularly noting that the expert-recommended "talutage" (sloping/grading) was deemed sufficient to make the construction acceptable for the issuance of the certificate.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Owner v. Contractor Regarding Construction Defect Repair Scope: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had acted within its authority by appreciating the extent and manner of the required repairs, particularly noting that the expert-recommended "talutage" (sloping/grading) was deemed sufficient to make the construction acceptable for the issuance of the certificate.

Mots-clés

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défauts de construction entrepreneur propriété immobilière responsabilité de l'architecte interprétation du contrat frais de réparation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers la société André Bruni, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Kléber X..., demeurant La Blottière, Saint-Firmin-sur-Loire, Chatillon-sur-Loire (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de la société anonyme André Bruni, dont le siège est à Briare (Loiret), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la société André Bruni, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X..., maître de l'ouvrage, qui avait chargé la société Bruni, entrepreneur, de la construction d'une maison d'habitation, avait, au cours des travaux, accepté une modification des plans initiaux, par un exhaussement du niveau du sous-sol de la maison, et que la direction départementale de l'équipement, qui avait, en raison de cette modification, refusé de délivrer le certificat de conformité, avait fait savoir que le "talutage" préconisé par l'expert était de nature à rendre acceptable l'aspect de la construction et à permettre la délivrance de ce certificat, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'étendue et les modalités de la réparation du préjudice, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société André Bruni, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.