Legislator Jurisprudence & Législation
91-19980 Généré par l'IA

Buyer Reimbursement for Unperfected Promise to Sell

Numéro de cause 91-19980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The lower court rejected a buyer's claim for reimbursement of a 12,500 franc sum paid under a private agreement for the future sale of a house, characterizing the agreement as a bilateral promise to sell with the payment constituting earnest money, despite the agreement failing to specify the sale price. The highest court quashed the decision, reasoning that because the agreement explicitly omitted the price, it violated the Civil Code articles requiring that the price be determined or designated for a sale to be perfected and for a price to be designated in a sales agreement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1583 et 1591 du Code civil, les dépens; Buyer Reimbursement for Unperfected Promise to Sell: The highest court quashed the decision, reasoning that because the agreement explicitly omitted the price, it violated the Civil Code articles requiring that the price be determined or designated for a sale to be perfected and for a price to be designated in a sales agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
acheteur promesse de payer arrhes vente de gré à gré nullité du contrat offre sous réserve de retrait

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 1583 et 1591 du Code civil

These articles were violated because the lower court ruled on a sale where the price was not determined, leading to the cassation of the judgment.

les dépens

The losing party (the Ys) was ordered to pay the costs incurred in the cassation proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Z..., demeurant ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1991 par le tribunal d'instance de Saint-Ouen, au profit de :

18/ M. Jean-Paul Y...,

28/ Mme Claudine X... épouse Y...,

demeurant ensemble ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1583 et 1591 du Code civil ;

Attendu que la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Ouen, 24 mai 1991), que, par acte sous seing privé du 26 janvier 1990, les époux Y... ont reconnu avoir reçu de M. Z..., à titre de "compromis, promesse d'achat" de leur maison, une somme de 12 500 francs, la vente définitive devant se faire dans les trois mois à venir ; que la vente ne s'étant pas réalisée, M. Z... a demandé le remboursement de cette somme ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que l'acte du 26 janvier 1990 est une promesse synallagmatique de vente et que la somme versée a la nature d'arrhes ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la convention ne comportait pas l'indication du prix, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Ouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 17ème ;

Condamne les époux Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Ouen, en marge ou à la

suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.