Legislator Jurisprudence & Législation
91-19919 Généré par l'IA

Appellant Negligence in Demolition and Insurance Coverage Dispute

Numéro de cause 91-19919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a ruling that held her responsible for property damage resulting from the demolition of interior walls, arguing the appellate court failed to investigate the pre-existing condition of the building and erred regarding insurance coverage. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the court of appeal legally justified its decision by finding the appellant negligent for failing to ascertain whether the demolished partitions were load-bearing, especially given the absence of a project manager and the foreseeable need for temporary support, and by noting that the appellant failed to produce the full text of the insurance policy in question, precluding review of that claim.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant Negligence in Demolition and Insurance Coverage Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the court of appeal legally justified its decision by finding the appellant negligent for failing to ascertain whether the demolished partitions were load-bearing, especially given the absence of a project manager and the foreseeable need for temporary support, and by noting that the appellant failed to produce the full text of the insurance policy in question, precluding review of that claim.

Mots-clés

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couverture d'assurance propriété immobilière responsabilité de l'architecte action en indemnité manquement de l'assureur dégâts d'incendie

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim in favor of the MAAF.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order Mme F... to pay a sum to the company Michaela Frey.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim in favor of the MAAF.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique, Emma H..., épouse F..., demeurant ... (20e),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

18/ de M. X..., demeurant ... (6e),

28/ de la SARL Michaela Frey, dont le siège est ... (6e),

38/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (6e), pris en la personne de son syndic, le cabinetriffaton, dont le siège est ... (7e), pris en la personne de ses représentants légaux,

48/ de la Compagnie général accident fire an life assurance, dont le siège est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux,

58/ de la Mutuelle assurance artisanale de France "MAAF", dont le siège est à Chaban de Chaury à Niort (Deux-Sèvres), prise en la personne de ses représentants légaux,

68/ de M. Yannick D..., liquidateur, demeurant ... (3e), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SECID,

78/ de M. Philippe, Pierre, Michel E..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

88/ de la société anonyme Winterthur assurances, dont le siège est Tour Winterthur, 102, quartier Boeldieu à La Défense (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

En présence de : M. F..., demeurant ... (19e),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., G..., Y..., A..., C... B..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme H..., épouse F..., de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la SARL Michaela Frey, de Me Garaud, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme F... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Compagnie general accident fire and life assurance, M. D..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société SECID, M. E..., la compagnie Winterthur assurances, M. F... ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu que, malgré les termes explicites de la note de l'architecte dont elle avait eu connaissance, Mme F... n'avait pas pris les précautions voulues en ne recherchant pas si

les cloisons à démolir étaient ou non porteuses, alors qu'il n'y avait pas de maître d'oeuvre, que la mise en place d'une poutre de soutien était à prévoir avant toute démolition et que les désordres étaient imputables à la démolition des cloisons, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée quant à l'état préexistant de l'immeuble, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme F... n'ayant pas produit l'intégralité de la police dont elle se prévaut mais produisant seulement les conditions particulières, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure d'exercer son contrôle ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de la MAAF les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F... à payer à la société Michaela Frey la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de la MAAF ;

Condamne Mme F... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;