Legislator Jurisprudence & Législation
92-41416 Généré par l'IA

Employee Dismissal Grounds Dispute

Numéro de cause 92-41416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The employee, hired as a general helper at a bar-restaurant, was dismissed for serious misconduct via a letter dated May 28, 1991. The lower court dismissed the employee's claim for compensation for unfair dismissal, ruling that a disagreement between the employee and employer constituted a real and serious cause for termination in the interest of the business, even after setting aside the specific reasons mentioned in the termination letter as already sanctioned. The higher court quashed this decision in part, reasoning that by basing its ruling on a fact—the disagreement—not invoked in the dismissal letter, the lower court violated the labor code provision requiring the letter to state the grounds for dismissal and fix the limits of the dispute.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-2 du Code du travail, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissal Grounds Dispute: The lower court dismissed the employee's claim for compensation for unfair dismissal, ruling that a disagreement between the employee and employer constituted a real and serious cause for termination in the interest of the business, even after setting aside the specific reasons mentioned in the termination letter as already sanctioned. The higher court quashed this decision in part, reasoning that by basing its ruling on a fact—the disagreement—not invoked in the dismissal letter, the lower court violated the labor code provision requiring the letter to state the grounds for dismissal and fix the limits of the dispute.

Mots-clés

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licenciement abusif litiges du travail manquements graves contrats de travail résiliation immédiate harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-2 du Code du travail

This article was cited as the basis for the cassation because the lower court violated it by upholding a dismissal based on grounds not stated in the letter of dismissal.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision concerns the composition of the Chamber that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie X..., demeurant 7, rue dereven, à Montargis (Loiret),

en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section commerce), au profit de M. Z..., demeurant Bar-Restaurant "La Belle Epoque", ... (Loiret),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que cette lettre fixe les limites du litige ; Attendu que Mlle X..., embauchée le 1er juillet 1987 en qualité de femme toutes mains par M. Y..., qui exploite un bar restaurant, a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 mai 1991 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes retient que la mésentente entre Mlle X... et M. Y... est constitutive, dans le cadre de l'intérêt de l'entreprise, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, après avoir écarté les motifs visés dans la lettre de licenciement, comme ayant déjà donné lieu à une sanction, le conseil de prud'hommes, qui a retenu un fait non invoqué dans la lettre de licenciement, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 24 janvier 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ; Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montargis, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.