Motion to Vacate Judgment Following Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to rule on a request to retract a prior decision by the Social Chamber, which had overturned a lower court ruling; the court reasoned that a withdrawal of the initial appeal, made by the appellant's counsel and accepted by the opposing party before the closure of the debates and subsequent to the rapporteur's report, necessitated vacating the previous judgment of cassation and formally noting the withdrawal of the appeal, pursuant to the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1026 du nouveau Code de procédure civile; Motion to Vacate Judgment Following Withdrawal of Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited before the court's reasoning, indicating it provides the legal basis for the court's action regarding the request to withdraw the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par M. Gil X..., demeurant ... (Nord), contre la SNC Continent, dont le siège est BP 119 à Fourmies (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SNC Continent, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par arrêt du 17 mars 1993, la chambre sociale a, sur le pourvoi n8 90-44.445 formé par M. X..., cassé et annulé un arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 juin 1990 ;
Attendu, cependant, que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 octobre 1992, soit avant la clôture des débats, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à cette Cour, avait déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Douai, au profit de la SNC Continent, et que la SNC Continent avait accepté ce désistement le 12 octobre 1992, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 11 mai 1992 ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de rabattre l'arrêt du 17 mars 1993 et de constater par un arrêt le désistement intervenu ;
PAR CES MOTIFS :
Rabat l'arrêt rendu le 17 mars 1993, par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ;
Constate le désistement du pourvoi ;
Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.