Legislator Jurisprudence & Législation
91-41351, 91-41354 Généré par l'IA

Railway Personnel Delegates v. Employer Regarding Wage Deductions for Meeting Time

Numéro de cause 91-41351, 91-41354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Several employees, who were also personnel delegates at a railway company's maintenance facility, sued to recover wage deductions made by the employer for time missed following official meetings or interviews, arguing an established local practice allowed them not to return to work immediately afterward. The employer appealed lower court decisions favoring the employees, arguing the lower courts misinterpreted the employer's submissions regarding a purported prior usage, failed to address arguments about the usage being superseded by a later collective agreement, and did not sufficiently verify the usage's existence across all company establishments. The high court rejected the appeals, finding that the lower courts, after assessing all evidence without distortion and responding to all submissions, had lawfully established the existence of the alleged usage specifically within that particular facility, thereby justifying their decision to uphold the employees' wage claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, Art. 1134 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE les pourvois; Railway Personnel Delegates v. Employer Regarding Wage Deductions for Meeting Time: The employer appealed lower court decisions favoring the employees, arguing the lower courts misinterpreted the employer's submissions regarding a purported prior usage, failed to address arguments about the usage being superseded by a later collective agreement, and did not sufficiently verify the usage's existence across all company establishments. The high court rejected the appeals, finding that the lower courts, after assessing all evidence without distortion and responding to all submissions, had lawfully established the existence of the alleged usage specifically within that particular facility, thereby justifying their decision to uphold the employees' wage claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
retenue sur le salaire salaire au temps convention collective conflits du travail droit de la fonction publique salaire dû à l'employé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
Art. 1134 du Code civil
The court cited this article as the basis for refusing to overturn the lower court's finding that the alleged custom existed, which justified the decision.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the grounds of appeal, but the Supreme Court found that the lower court sufficiently responded to the parties' arguments, validating the decision.
REJETTE les pourvois
This is the primary order, explicitly rejecting the appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1134 du Code civil

The court cited this article as the basis for refusing to overturn the lower court's finding that the alleged custom existed, which justified the decision.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the grounds of appeal, but the Supreme Court found that the lower court sufficiently responded to the parties' arguments, validating the decision.

REJETTE les pourvois

This is the primary order, explicitly rejecting the appeals.

Condamne la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This is the order regarding the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n8 B 91-41.351 à E 91-41.354 formés par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e), prise en son établissement de l'entretien SNCF de Hausbergen, Souffelweyersheim (Bas-Rhin),

en cassation de quatre jugements rendus le 10 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Schiltingheim (section commerce), au profit de :

18/ M. Robert X..., demeurant ... (Bas-Rhin),

28/ M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),

38/ M. Jacques Z..., demeurant ...,

48/ M. Guy A..., demeurant ... (Bas-Rhin),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n8 B 91-41.351 à E 91-41.354 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu, selon la procédure, que M. X... et trois autres salariés, employés à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et affectés aux ateliers d'entretien d'Hausbergen de cette société, titulaires des fonctions de délégués du personnel, ont assisté à ce titre à des réunions paritaires ou à des entrevues données par le chef d'établissement, la matinée du 13 avril 1988 pour MM. X... et Y..., l'après-midi du 16 mars 1989 pour MM. X... et A..., un matin du 14 avril 1989 par MM. Y... et Z... et aux matinées des 13 et 14 juin 1989 pour MM. X... et Z... ; qu'ils n'ont pas repris leur service lesdits jours avant ou après ces réunions ou entrevues ; que la SNCF, considérant que cette non-reprise constituait autant d'absences irrégulières, leur a retenu sur leur salaire le temps correspondant ; qu'invoquant l'existence d'un usage autorisant les représentants du personnel à ne pas reprendre leur service à la suite de telles réunions ou entrevues, les salariés ont demandé le paiement des sommes litigieuses ;

Attendu que la SNCF fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 10 décembre 1990) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que

la SNCF ne contestait pas l'existence d'un usage, les jugements attaqués ont dénaturé les conclusions de la SNCF qui, rappelant un arrêt de la cour d'appel de Metz du 15 décembre 1987, énonçait que cette dernière avait considéré "qu'à supposer qu'un usage obligatoire ait existé avant la parution de la consigne générale B... 8 n8 3, il aurait été dénoncé par cette dernière" ; qu'ainsi, en présentant comme la reconnaissance d'un fait ce qui n'était qu'une simple hypothèse, les jugements attaqués ont dénaturé les conclusions de la SNCF et violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la SNCF, qui exposaient que si, par impossible, un usage avait existé antérieurement à 1984, il aurait été supprimé par l'accord collectif du 6 février 1984, les jugements attaqués sont entachés d'un défaut de réponse aux conclusions, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, qu'en ne constatant pas que ledit usage existerait dans les différents établissements de la SNCF, les jugements attaqués n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de la cause et hors de toute dénaturation, le conseil de prud'hommes, répondant aux conclusions, a constaté l'existence, dans l'établissement occupant les salariés, de l'usage invoqué par les intéressés et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

! Condamne la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.