Homeowners v. Contractor: Insurance Coverage Date Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court upheld a decision against the homeowners who argued that work commenced after their mandatory insurance policy became effective, while the contractor maintained the work started earlier. The appellate court was deemed to have legally justified its ruling by prioritizing testimonial evidence and documents from co-contractors, which demonstrated the structural work was completed before July 1979, over the contractor's own insurance claim declaration that dated the start of work to July 1979, thereby correctly concluding that the work began before the mandatory insurance coverage date of January 1, 1979, and thus fell under the prior version of the civil code provisions concerning construction liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792 du Code civil, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Homeowners v. Contractor: Insurance Coverage Date Dispute: The appellate court was deemed to have legally justified its ruling by prioritizing testimonial evidence and documents from co-contractors, which demonstrated the structural work was completed before July 1979, over the contractor's own insurance claim declaration that dated the start of work to July 1979, thereby correctly concluding that the work began before the mandatory insurance coverage date of January 1, 1979, and thus fell under the prior version of the civil code provisions concerning construction liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the applicable legal basis for the works, as they began before the relevant insurance policy date.
Cited as the basis for the composition of the Court for the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Daniel, Lucien Y..., demeurant à Sauveterre la Lemance, Fumel (LotetGaronne),
28) Mme Cathy, Ann Y... née X..., demeurant à Sauveterre La Lemance, Fumel (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. Francis Z..., entrepreneur de maçonnerie, demeurant à "Béral", Condezaygues, Fumel (Lot-et-Garonne),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aucune déclaration d'ouverture de chantier n'avait été établie pour les travaux en cause et que M. Z... produisait les attestations de deux maçons, certifiant avoir exécuté des travaux en 1978, et une attestation du menuisier précisant que, lors de son intervention, en juillet 1979, les travaux de gros oeuvre étaient déjà achevés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que ces documents avaient une valeur probante supérieure à la déclaration de sinistre adressée par M. Z... à son assureur, fixant à juillet 1979 la date du commencement des travaux, cette déclaration n'ayant pour but que d'obtenir l'exécution d'un contrat d'assurance obligatoire souscrit avec effet à compter du 1er janvier 1979, et en en déduisant exactement que les travaux, ayant commencé avant cette dernière date, relevaient de l'application de l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.