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91-19433 Généré par l'IA

Property Owner Appeals Locked Gate Impediment to Right of Way

Numéro de cause 91-19433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The property owner appealing challenged a decision which ordered measures to restore a right of way, based on the finding that the construction of a locked gate by the owner of the servient estate impeded the normal exercise of the established right of passage. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court's determination that the locked gate hindered the normal use of the servitude was not contradictory and justified the required restoration measures.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Owner Appeals Locked Gate Impediment to Right of Way: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court's determination that the locked gate hindered the normal use of the servitude was not contradictory and justified the required restoration measures.

Mots-clés

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droit de passage droit à la propriété droit de consultation restreint aggravation de la servitude soustraction d'une chose mobilière qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This constitutes the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This constitutes the main order rejecting the appeal.

Condamne Mme Z..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay court costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., veuve Z..., demeurant à Evreux (Eure), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de :

18/ M. Y...,

28/ Mme Y...,

demeurant ensemble à Evreux (Eure), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr ésent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'édification par la propriétaire du fonds servant d'un portillon nécessitant l'usage d'une clé, ne permettait pas l'exercice normal de la servitude de passage, la cour d'appel a, sans se contredire, prescrit les mesures de remise en état propres à rétablir l'usage de ce droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Z..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.