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91-19327 Généré par l'IA

Property Administrator Appeal on Judicial Trustee Revocation Denied

Numéro de cause 91-19327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal by a property administrator challenging a ruling that upheld the revocation of a prior court order appointing a judicial trustee for a co-owned building, following a request for reconsideration of that order. The appellate court had reasonably determined that a serious dispute existed regarding the mandate conferred upon the administrator during a general assembly on April 19, 1989, thereby justifying the co-owners' reliance on the inaction of a subsequent general assembly on June 26, 1990, to appoint a new trustee.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Administrator Appeal on Judicial Trustee Revocation Denied: The appellate court had reasonably determined that a serious dispute existed regarding the mandate conferred upon the administrator during a general assembly on April 19, 1989, thereby justifying the co-owners' reliance on the inaction of a subsequent general assembly on June 26, 1990, to appoint a new trustee.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative propriété immobilière administration d'office de la succession restriction à la propriété qualité pour recourir demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne la société Cabinet Dutourauvenet et compagnie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Cabinet Dutourauvenet et compagnie, administrateur de biens, dont le siège est ... (2ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section D), au profit de :

18) M. Philippe Y...,

28) Melle Hélène X...,

38) M. Roger A...,

48) MMe Veuve D..., née C...,

58) Mme E..., née Hélène Z...,

68) Melle Jeannine E..., demeurant tous les six ... (18ème),

78) M. B... Teste, demeurant 60, rue J. Longuet à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine),

88) M. G..., admimistrateur, demeurant ... (9ème),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Boullez, avocat de la société Cabinet Dutourauvenet et compagnie et de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Melle X..., de M. A..., de Mme D..., de Melle E..., de M. F..., de Mme E... et de M. G..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, saisie d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête en date du 6 août 1990, ayant désigné M. G... comme syndic judiciaire de l'immeuble ..., placé sous le régime de la copropriété et ayant relevé les contradictions affectant les prétentions du cabinet Dutourauvenet et compagnie, quant à la portée des délibérations de l'assemblée générale du 19 avril 1989, la cour d'appel à répondu aux conclusions en retenant que le mandat donné au syndic lors de cette assemblée générale faisait l'objet d'une constestation sérieuse, autorisant les copropriétaires à se prévaloir de la carence de l'assemblée générale du 26 juin 1990 pour désigner le syndic ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Cabinet Dutourauvenet et compagnie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.