Legislator Jurisprudence & Législation
91-19295 Généré par l'IA

Lotissement Roadway Access and Maintenance Dispute Appeal

Numéro de cause 91-19295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved an appeal by the governing body of one private lotissement association against an appellate court decision that upheld an agreement allowing owners of another neighboring lotissement, which utilized the appellant's roadways for access, to use the roadways, provided there was reciprocity, and also required the appellant's members to adhere to the neighboring association for joint maintenance of those shared roadways, as established in a prior agreement, the lotissement regulations, and the appellant's own governing documents; the Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had correctly interpreted the common intention of the parties and validly based its decision on the contractual and regulatory texts without distortion.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Lotissement Roadway Access and Maintenance Dispute Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

Généré par l'IA
association décisions d’associations d’entreprises droit d'accès aux droits réels expertise juridique accord d'association route d'accès

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order of the court, dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court, dismissing the appeal.

Condamne, ensemble, l'association syndicale libre du lotissement de "La Rouvraie", MM. G..., X..., J..., K..., Le Quellec, I..., D..., A..., C..., Y..., H..., B... et Boulet à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public

This provision orders a civil fine against the appellants.

les condamne, envers l'association syndicale autorisée des Résidences du Golfe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs and execution expenses.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) le Comité directeur de l'association syndicale libre du lotissement de La Rouvraie, représentée par sa directrice Mme F..., demeurant ... (Var),

28) M. Antonin G..., demeurant ... (Var),

38) M. Louis X..., demeurant ... (Var),

48) M. Maximilien J..., demeurant ... (Var),

58) M. Jean-Christophe K..., demeurant ... (Var),

68) M. Bernard E..., demeurant ... (Var),

78) M. Vincenzo I..., demeurant ... (Var),

88) M. Mario D..., demeurant ... (Var),

98) M. Stéphane A..., demeurant ... (Var),

108) M. Adrien C..., demeurant ... (Var),

118) M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Var),

128) M. Nourhan H..., demeurant ... (Var),

138) M. Jean-Pierre B..., demeurant ... (Var),

148) M. Jean Z..., demeurant ... (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de l'Association syndicale autorisée des propriétaires et usagers des parties communes des Résidences duolfe à Gassin (Var), prise en la personne de son président domicilié en cette qualité ... Bois àassin (Var),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association syndicale de La Rouvraie, MM. G..., X..., J..., K..., Le Quellec, I..., D..., A..., C..., Y..., H..., B... et Boulet, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Association syndicale autorisée des propriétaires et usagers des parties

communes des Résidences duolfe, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que, par lettre du 6 juillet 1972, l'association syndicale autorisée des "Residences duolfe" avait, sous réserve de réciprocité, accepté d'accorder le libre usage de sa voirie aux propriétaires du lotissement de "La Rouvraie" pour la desserte des lots, que le règlement du lotissement de "La Rouvraie", approuvé en 1973 par un arrêté préfectoral, disposait que tout acquéreur acceptait la possibilité pour un lotissement voisin d'utiliser les voies pour la circulation, que le cahier des charges et les statuts de l'association syndicale libre de "La Rouvraie", déposés chez un notaire en 1984 et 1985, stipulaient que les propriétaires de ce lotissement s'engageaient, par le truchement de leur propre association syndicale, à adhérer à l'association syndicale des "Résidences duolfe", en vue de participer à l'entretien en commun de la voirie de ce lotissement assurant la desserte de leurs propriétés, la cour d'appel, appréciant la commune intention des parties et sans dénaturer les actes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne, ensemble, l'association syndicale libre du lotissement de "La Rouvraie", MM. G..., X..., J..., K..., Le Quellec, I..., D..., A..., C..., Y..., H..., B... et Boulet à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers l'association syndicale autorisée des Résidences du Golfe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.