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91-18617 Généré par l'IA

Land Ownership Dispute Based on Acquisitive Prescription

Numéro de cause 91-18617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute over ownership of a land parcel, where the respondents claimed title through acquisitive prescription based on a 1974 notarial deed that transferred the property to them, despite an alleged error in that deed regarding the valid transferability of the parcel. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, finding that the respondents possessed a title, albeit potentially flawed, allowing them to invoke the abbreviated acquisitive prescription, and that they had exercised continuous, peaceful, public, unequivocal, and owner-like possession in good faith from 1974 until the 1988 legal action, thereby justifying the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Land Ownership Dispute Based on Acquisitive Prescription: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, finding that the respondents possessed a title, albeit potentially flawed, allowing them to invoke the abbreviated acquisitive prescription, and that they had exercised continuous, peaceful, public, unequivocal, and owner-like possession in good faith from 1974 until the 1988 legal action, thereby justifying the rejection of the appeal.

Mots-clés

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régime de propriété prescription acquisitive servitude légale fractionnement charge foncière obligation d'équiper

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and execution expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., demeurant ..., Saint-Trojan les Bains (Charente),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile section 2), au profit :

18) de la société civile professionnelle Moquay, Bourdeau etautriaud, dont le siège est route des Allées, à Saint-Pierre d'Oléron (Charente),

28) de M. Jean-Pierre, Achille Y..., demeurant Lerand Village, à Saint-Trojan les Bains (Charente),

38) de Mme Gilberte, Liliane, Andrée Y... née Z..., demeurant Lerand Village, à Saint-Trojan les Bains (Charente),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Moquay, Bourdeau etautriaud, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'acte notarié du 30 mai 1974 mentionnait la vente de la parcelle litigieuse aux époux Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision en en déduisant exactement que même si cet acte était affecté d'une erreur, du fait que la parcelle n'aurait pu valablement leur être vendue, les époux Y... disposaient d'un titre leur permettant d'invoquer la prescription acquisitive abrégée et en retenant souverainement qu'ils avaient exercé de bonne foi, depuis 1974 jusqu'à l'assignation du 9 août 1988, une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, sur le terrain qu'ils avaient clos devant leur maison et qui leur servait de cour privative ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.