Public Housing Eviction Following Suspensive Order Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public housing office sought to evict tenants after a suspensive order regarding a lease termination clause, which had conditioned the suspension on the payment of the amounts specified in the warning notice plus current rent, had been issued; the tenants paid the specified warning amounts but not the current rent, leading to the eviction, which the tenants then challenged. The court rejected the housing office's appeal, affirming the lower court's finding that the suspension order only explicitly required payment of the amounts specified in the warning notice, and since the tenants complied with those terms, the subsequent eviction for non-payment of current rent constituted a clear and unlawful disturbance that required cessation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 809 du Code de procédure civile, Art. 809 du Code de procédure civile; Public Housing Eviction Following Suspensive Order Compliance: The court rejected the housing office's appeal, affirming the lower court's finding that the suspension order only explicitly required payment of the amounts specified in the warning notice, and since the tenants complied with those terms, the subsequent eviction for non-payment of current rent constituted a clear and unlawful disturbance that required cessation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning against the rejection, the rejection of the appeal implies that the Cour de cassation upheld the lower court's finding that the eviction constituted a manifestly illicit disturbance, which is the basis for ordering cessation under Art. 809 in summary proceedings (référé).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations de la ville de Paris, Office public d'aménagement et de construction (OPAC), agissant en la personne de son président du conseil d'administration et en la personne de son directeur général, et dont le siège est ... (5e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de M. et Mme K..., demeurant ... (11e),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., M..., F..., J..., D..., C..., I... H..., M. X..., Mlle G..., MM. Z..., L..., I... E... Marino, M. Fromont, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Foussard, avocat de l'OPAC, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1991), statuant en référé, que l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPAC) a donné à bail un appartement aux époux K... ; que, suite à un commandement visant la clause résolutoire, une ordonnance de référé a suspendu les effets de cette clause moyennant le paiement du solde des causes du commandement, en sus des loyers en cours ; que les époux K... se sont acquittés des causes du commandement dans le délai imparti ; que l'OPAC a fait procéder à leur expulsion pour défaut de paiement des loyers en cours ; que les époux K... ont fait assigner l'OPAC en réintégration ;
Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "18) que lorsqu'à propos de la suspension de la clause résolutoire, la décision du juge des référés vise tant les loyers arriérés que les loyers en cours, les effets de la clause résolutoire ne sont suspendus que si ceux-ci sont payés à leur exacte échéance ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, bien que l'ordonnance du 4 décembre 1989 visant expressément les loyers en cours ait
subordonné la suspension de la clause résolutoire à leur paiement, les juges du fond ont violé l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que les règles régissant l'autorité attachée aux ordonnances de référé ; 28) qu'à supposer même que l'ordonnance du 4 décembre 1989 ait suscité une hésitation quant au point de savoir si l'ordonnance du 4 décembre 1989 visait ou non les loyers en cours, "les juges du fond" devaient rejeter la demande, faute de troubles manifestement illicites ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les "juges du fond" ont, en tout état de cause, violé l'article 809 du Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'ordonnance du 4 décembre 1989 avait suspendu les effets de la clause résolutoire pour le seul paiement des causes du commandement et que, les époux K... s'étant acquittés de leur dette dans les conditions prescrites, leur expulsion constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;