Legislator Jurisprudence & Législation
91-43462 Généré par l'IA

Limited Liability Company v. Industrial Tribunal Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 91-43462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal lodged by a limited liability company against a judgment from the Industrial Tribunal was declared inadmissible by the Court of Cassation because the appellant merely requested a re-examination of the facts of the case without citing any specific violation of a rule of law, which is required by articles 604 and 989 of the Code of Civil Procedure for a valid appeal seeking review of legal conformity. Consequently, the Court rejected the related request for damages under article 628 and condemned the appellant to pay the costs.

Regeste Legislator

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articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile, article 628 du nouveau Code de procédure civile; Limited Liability Company v. Industrial Tribunal Appeal Inadmissibility: Consequently, the Court rejected the related request for damages under article 628 and condemned the appellant to pay the costs.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée mise à la charge des frais article du CPC examen en cassation législation industrielle règlement intérieur

Dispositions légales citées

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articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile
These articles establish the requirement for a statement of grounds for appeal, which was missing, leading to the declaration of inadmissibility.
article 628 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in connection with the request for an allocation of a sum (damages), which the court rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile

These articles establish the requirement for a statement of grounds for appeal, which was missing, leading to the declaration of inadmissibility.

article 628 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in connection with the request for an allocation of a sum (damages), which the court rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Resto France, ayant son siège social à Fontainebleau (Seine-et-Marne), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (section commerce), au profit de Mlle X..., demeurant à Champagne-sur-Seine (Seine-et-Marne), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, M. Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mlle Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de dix mille francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Resto France, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;