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89-43371 Généré par l'IA

Worker Dismissal and Qualification Dispute

Numéro de cause 89-43371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An agricultural worker, dismissed by his employer, contested the firing as being without real and serious cause and claimed a higher professional qualification (head of cultivation) which would entitle him to additional salary and severance pay. The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision because, while it upheld the finding of a real and serious cause for dismissal based on the poor condition of the vineyards (even considering post-dismissal evidence to establish the state of the property at the time of termination), the lower court failed in its duty to determine the applicable collective bargaining agreement necessary to rule on the worker's claim for the higher qualification and related indemnities, requiring a referral for further proceedings on those specific points.

Regeste Legislator

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article L. 122-44 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, Article 12 du nouveau Code de procédure civile; Worker Dismissal and Qualification Dispute: The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision because, while it upheld the finding of a real and serious cause for dismissal based on the poor condition of the vineyards (even considering post-dismissal evidence to establish the state of the property at the time of termination), the lower court failed in its duty to determine the applicable collective bargaining agreement necessary to rule on the worker's claim for the higher qualification and related indemnities, requiring a referral for further proceedings on those specific points.

Mots-clés

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indemnité de départ négociation collective droit agricole violation d'obligations contractuelles de travail taux d'occupation procédures connexes

Dispositions légales citées

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article L. 122-44 du Code du travail
codedutravail
article L. 122-14-3 du Code du travail
lors de son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Article 12 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation used this article to annul the lower court's decision for failing to apply the correct law regarding the applicable collective agreement.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 12 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation used this article to annul the lower court's decision for failing to apply the correct law regarding the applicable collective agreement.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant à Blanquefort (Gironde), Le Pian Médoc, 91, lotissement du Lac,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société civile agricole du Domaine d'exploitation de Pic, dont le siège social est à Langoiran (Gironde), Le Tourne,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société civile agricole du Domaine d'exploitation de Pic, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société civile agricole du Domaine d'exploitation de Pic (SEPIC), a engagé M. X..., à compter du 1er janvier 1976, comme "ouvrier agricole", (coefficient 115) ; que, le 8 novembre 1982, la société a adressé à M. X... une lettre de licenciement ; que prétendant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, et avoir exercé les fonctions de chef de culture et non d'ouvrier agricole, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucune sanction, et a fortiori, aucun fait antérieur de plus de trois ans ne peut être invoqué à l'appui d'un licenciement ; qu'en prenant en considération un fait, qui résulterait d'un rapport établi le 1er février 1979, pour justifier un licenciement intervenu le 8 novembre 1982, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement invoquée par l'employeur doit être apprécié au moment où cette mesure est prononcée ; que, dès lors, en prenant en considération un rapport constatant une situation postérieure à cette mesure et qui, par conséquent, ne pouvait établir la réalité et le sérieux des faits reprochés à M. X... lors de son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé le mauvais état d'entretien des vignes cultivées par M. X... et qu'il importe peu qu'elle en ait tiré la preuve d'un rapport du 30 novembre 1982, qui suivait de trois semaines le licenciement, dès lors que l'arrêt attaqué a fait ressortir que ce rapport renseignait sur

l'état dans lequel le salarié avait laissé le vignoble ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans

l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-143 du Code du travail, que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que, nonobstant les motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, relatifs à un rapport du 1er février 1979, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les premier et troisième moyens réunis :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu que, pour refuser à M. X... la qualification de chef de culture et rejeter ses demandes de rappel de salaire, de paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une prime d'ancienneté, la cour d'appel s'est bornée a énoncer que l'absence de production de la convention collective applicable ne lui permettait pas d'apprécier le bien-fondé des réclamations ;

Que, cependant, il incombait aux juges du fond de rechercher, au regard de l'activité principale de la société concernée, la convention collective susceptible de régir les rapports des parties, au besoin en invitant celles-ci à fournir à ce sujet les explications qu'ils estimaient nécessaires ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé à M. X... la qualification de chef de culture, et a rejeté ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 17 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet,

en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.